Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12'' et l'entraîneur professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés (...)'' ; Qu'est donc exclu du secteur du sport professionnel au sens de l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 6.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

Sur le premier point, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2008 et ainsi qu'il en a été informé par lettre de la Directrice des ressources humaines en date du Z janvier 2008, le contrat de travail conclu avec la Société Effia Transport a été transféré de plein droit à la Société Effia Synergies, qui venait d'être créée afin de prendre en charge la totalité des activités dédiées à la SNCF, dans les conditions de l'article L 122-2 alinéa 2 du Code du travail alors applicable, devenu l'article L 1224-1.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

ne démontre pas que pour la période du 19 juin 2001 au 24 février 2004 il s'est tenu en permanence à la disposition de l'entreprise ; Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 25 Avril 2004 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.776,00 euros), il est lui est donc dû une indemnité de 399,60 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, que monsieur Julien X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

titre de l'année 1987, 7 mois en 1988, et 2 mois au titre de l'année 1995 auquel il convient d'ajouter le mois de préavis). Que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire en application des textes en vigueur à la date de la requalification de la relation contractuelle, c'est-à-dire au 8 septembre 1995 ; Qu'à cette date, les articles L.122-9 et L.122-2 du Code du travail disposaient que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'au regard du salaire de référence sur les trois derniers mois, (1.296,00 euros), il lui est donc dû une indemnité de 378,00 euros ; - sur l'indemnité de préavis : Comme rappelé ci-dessus, monsieur Marc X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

2006 ; qu'en outre conformément à l'ancien article L. 122-1 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, qui a conclu en septembre 2006 un contrat de travail à durée déterminée avec Karin X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ". L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au le'mai 2008, poursuivait en ces termes : " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ". L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au 1er mai 2008, poursuivait en ces termes : " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

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