Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

L 1235-5 du code du travail, Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 "les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt quatre mois" ; que ces contrats, destinés à favoriser l'accès à l'emploi de certaines catégories de personnes en difficulté, avaient pour support nécessaire (article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNA Ile-de-France et, à la suite du retrait par la société Hertz France du marché de nettoyage de ses véhicules sur quatorze sites de la région parisienne pour les confier à la société Rénosol, il a été avisé par son employeur, le 24 janvier 2007, du transfert de son contrat de travail à cette société en application de l'article L. 122-12 du code du travail, à compter du 15 février 2007 ; que la société Rénosol, devenue société TFN propreté Ile-de-France, a repris l'ensemble des salariés à l'exception de huit dont M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.073

Cour de cassation

un transfert légal de salariés ; La position de Hertz France en la personne de M. de Z..., directeur de région, exprimée dans le comité d'établissement du 11 octobre 2006 de Hertz Paris Aéroports Nord, évoquant un transfert de salariés entre les deux entreprises successives sous-traitant le nettoyage des véhicules dans les conditions de l'article L 122-2 du code du travail ne s'impose pas à celles-ci ; L'avis de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2007 selon lequel il n'est pas besoin de lui demander d'autorisation de transfert pour les quatre salariés titulaires de mandat électif est attaché au fait que la totalité du personnel est concerné ; Il n'est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage des véhicules opposable à la société Tfn ; les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.074

Cour de cassation

un transfert légal de salariés ; La position de Hertz France en la personne de M. de Z..., directeur de région, exprimée dans le comité d'établissement du 11 octobre 2006 de Hertz Paris Aéroports Nord, évoquant un transfert de salariés entre les deux entreprises successives sous-traitant le nettoyage des véhicules dans les conditions de l'article L 122-2 du code du travail ne s'impose pas à celles-ci ; L'avis de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2007 selon lequel il n'est pas besoin de lui demander d'autorisation de transfert pour les quatre salariés titulaires de mandat électif est attaché au fait que la totalité du personnel est concerné ; Il n'est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage des véhicules opposable à la société Tfn ; les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.075

Cour de cassation

un transfert légal de salariés ; La position de Hertz France en la personne de M. de Z..., directeur de région, exprimée dans le comité d'établissement du 11 octobre 2006 de Hertz Paris Aéroports Nord, évoquant un transfert de salariés entre les deux entreprises successives sous-traitant le nettoyage des véhicules dans les conditions de l'article L 122-2 du code du travail ne s'impose pas à celles-ci ; L'avis de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2007 selon lequel il n'est pas besoin de lui demander d'autorisation de transfert pour les quatre salariés titulaires de mandat électif est attaché au fait que la totalité du personnel est concerné ; Il n'est donc pas établi de transfert légal des contrats de travail à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage des véhicules opposable à la société Tfn ; les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269

Cour de cassation

alors que l'employeur justifie des raisons des absences des salariés en cause et que, durant cette période Mme Y... n'a pas été engagée pour d'autres motifs de recours au contrat à durée déterminée ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que d'autre part, en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L.832-2, devenu L5522-5 du Code du travail, autorise l'État à conclure avec les employeurs, dans les départements d'outre-mer, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion de certaines catégories de personnes en difficulté sociale dénommés contrats d'accès à l'emploi ; que la durée de ces contrats, s'ils sont conclus en application de l'article L.122-21 doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.530

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Jocelyne X... de cette demande et des demandes indemnitaires en découlant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au terme des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, les contrats emploi solidarité et emploi consolidé, sont des contrats de travail de droit privé dont le renouvellement n'est pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 de ce même Code ; que le décret en date du 30 janvier 1990 fixe la durée maximale des contrats emploi solidarité à 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois sur autorisation du Préfet ; que s'agissant des contrats emploi consolidé leur durée maximale est fixée à 60 mois ; que Madame X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.820

Cour de cassation

L'employeur "entrant" qui, dans le secteur de la prévention et de la sécurité, est tenu de reprendre 85% de l'effectif "transférable" doit, lorsque des salariés pressentis compris dans ce pourcentage ont refusé de changer d'employeur, choisir par priorité les salariés qui remplissent les conditions conventionnellement prévues pour un transfert. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que la société entrante, une fois son obligation conventionnelle exécutée et en cas de défection parmi les salariés dont le contrat pouvait être repris, n'a pas l'obligation de faire des propositions de reprise aux autres salariés dont le contrat était transférable

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.869

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14. 3 du code du travail ; 3°/ que « l'accusation de vol de carburant contre M. « Z... » procédait d'un excès de vigilance et se situait dans la ligne de la bonne marche de la société, sans justifier une rupture des relations contractuelles ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision vis-à-vis des articles L. 122-2 et L. 122-14-6 du code du travail ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que le tableau des permanences de M. X...

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