Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.270

Cour de cassation

QUE par lettre recommandée avec AR du 29 octobre 2007, l'employeur a mis fin à cette période d'essai ; que la demande du salarié sera donc écartée" ; 1°) ALORS QUE le renouvellement de la période d'essai suppose l'accord exprès du salarié ; qu'en retenant l'existence d'un "commun accord" de prolongation qu'aurait "confirmé" la lettre du 23 septembre 2007, par laquelle l'employeur énonçait "conformément à l'article L.122-2 du Code du travail, nous prolongeons votre période d'essai d'un mois", le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un accord exprès du salarié à la prolongation de sa période d'essai, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en déduisant l'existence d'un accord de prolongation d'un courrier de l'employeur qui, énonçant :…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.225

Cour de cassation

; d'autre part, il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas versé à M. Jérémy X... un tel excédent. En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée d'une telle demande. Conformément à l'article L 981-1 du Code du travail auquel il est soumis, le contrat de professionnalisation du 3 septembre 2005 est un contrat à durée déterminée de deux ans comme fixé par les contractants et soumis aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. En rompant ainsi unilatéralement par son fait, le contrat de professionnalisation à durée déterminée, M. Jérémy X... a causé à la Sarl BP-TP un dommage au sens du quatrième alinéa de l'article L 122-3-8 du Code du travail qui sera réparé par la somme de deux mille euros (2. 000, 00 euros).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560

Cour de cassation

avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166

Cour de cassation

de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.277

Cour de cassation

à la fonction publique ; toutefois, l'article 20 spécifie qu'il concerne le transfert d'une entité économique donc ayant des moyens propres et une indépendance économique autonome, ce qui n'était pas le cas de l'association du foyer nancéien du jeune travailleur qui agissait en tant que délégataire de la Ville de NANCY ; les conditions de l'article L 122-2 et de la loi du 20 juillet 2005 n'étant pas remplies, il y a lieu de mettre hors de cause la Ville de NANCY et de ne pas retenir l'ensemble de la demande à son égard ; ALORS QUE les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, une entité économique autonome étant caractérisée par un…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464

Cour de cassation

et le centre sociale font ressortir une durée hebdomadaire de 30 heures ; que les heures complémentaires effectuées par Madame X... ont été récupérées document établi et signé par Madame X... et le centre social ; que conformément à l'article L.322-4-8-1 du Code du travail Madame X... a signé l'ensemble des contrats à durée déterminée ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L.122-2 relatives au nombre maximum de renouvellement ne sont pas applicables ; qu'il convient de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

rempli de tous ses droits, Vincent X... a, le 30 août 2005, saisi le conseil de prud'hommes de LAON qui, par le jugement dont appel rendu le 11 septembre 2006, a statué comme indiqué ci-dessus; les contrats Emploi Jeunes peuvent être conclus à durée déterminée ou à durée indéterminée; les contrats à durée déterminée sont conclus en application de l'article L 122-2, 1 du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi ; qu'ils doivent être conclus pour une durée de 60 mois (article L 322-4-20 du code du travail); ces contrats sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail; lorsque le contrat a été conclu à durée indéterminée, il peut être rompu par l'employeur ou le salarié selon les règles du droit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357

Cour de cassation

; que ce contrat, dénommé contrat emploi consolidé (C.E.C.) est, aux termes de l'article L. 322-4-8-1 dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, applicable en l'espèce, un contrat de droit privé à durée déterminée d'une durée de douze mois, renouvelable chaque année, par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables ; que l'Association Culturelle de Loisirs d'Education et de Formation a proposé à Madame Michèle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaire, une indemnité de requalification et des indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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