Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.864

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la commune de VERGONGHEON est devenue l'employeur de Monsieur Alain Y... à compter du 17 mai 2004 et jusqu'au 2 novembre 2004, date de la fin du préavis et d'AVOIR, en conséquence, dit que la commune devrait supporter les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail du salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 122-2 du Code du travail, les contrats de travail sont, de plein droit, transférés au nouvel employeur ; il s'agit de dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières et auxquelles le salarié ne peut renoncer; le jugement ayant ordonné, en date du 14 mai 2004, la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de Monsieur Eric X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-41.533

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les contrats à durée déterminée conclus entre les parties sont régis par la convention collective nationale des organismes de formation en date du 10 juin 1988 ; que selon l'article 5-4-2 de cette convention des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions soit de l'art. L. 122- l du Code du Travail, c'est-à-dire pour l'un des cas énumérés à l'article L. 122-1- l du dit Code, soit de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419

Cour de cassation

. Il en résulte que le contrat à durée indéterminée initial s'est donc poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mademoiselle X... ; Au surplus, il convient d'observer que si le contrat à durée déterminée du 2 janvier 2004, a été conclu dans le cadre, en l'espèce, d'un contrat emploi consolidé, conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du Travail, à la date du 1er août 2004, le contrat de travail de la salariée ne comportait plus de motif, alors que la convention avec l'Etat expirée n'était pas reconduite ; Sur la rupture Par courrier du 22 décembre 2004 adressé à la présidente de la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie, Mademoiselle X... indique: "Par la présente, je vous fait connaître ma volonté de ne pas renouveler au 01 janvier 2005 mon contrat de travail.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.117

Cour de cassation

avait reçu, en fin de saison 1999, «un nouveau contrat afférent à l'année 2000 à signer» (p.4), tandis que M. X... affirmait lui-même qu'un nouveau contrat, pour la saison 2000, lui avait été remis «le 21 décembre 1999» dans l'attente de la décision du sponsor de l'équipe sportive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.122-1-2 et L.122-2 du code du travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332

Cour de cassation

1998 puis la conclusion d'un contrat d'accès à l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée sans répondre aux conclusions de M. X...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754

Cour de cassation

Etat, en vertu de laquelle ces contrats de travail étaient conclus, ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel qui n'en estime pas moins injustifiée la demande de requalification de la totalité de cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a violé l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 122-1 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.133

Cour de cassation

; qu'il l'a exécuté jusqu'à son terme expirant le 31 août 2001 ; que le salaire contractuel lui était dû en contrepartie de son activité ; qu'en considérant qu'il n'avait pas rapporté la preuve d'un travail effectif durant le mois d'août 2001, la cour de Lyon a fait peser sur lui la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas ; qu'elle a violé les articles 1315 du code civil, L. 122-2, L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655

Cour de cassation

à durée déterminée s'inscrivait dans le cadre spécifique du contrat initiative emploi dès lors que la proposition d'emploi qui lui avait été adressée avec son contrat le mentionnait et qu'il relevait alors de la catégorie des salariés demandeurs d'emploi pouvant en bénéficier ; que force est de constater que le contrat litigieux est conforme aux articles L. 122-2 et L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du code du travail, doivent, en application de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

refuser", la cour de Montpellier a violé par fausse application les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article L. 212-5 du même code ; 6 / que pour les mêmes raisons, la cour s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise, en violation de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble les articles L. 120-1, L. 122-2 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-47.594

Cour de cassation

un contrat initiative-emploi puisqu'elle a rempli un dossier lui permettant de toucher la prime d'insertion en précisant bénéficier d'un contrat initiative-emploi, que les fiches de paye mentionnent "hôtesse de caisse CIE" ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.129

Cour de cassation

qu'il a été mis à pied, puis licencié pour faute grave, par lettre du 16 février 1999 au motif qu'il n'avait pas repris le travail depuis le 25 janvier 1999 et que son attitude n'était que la poursuite de son comportement d'opposition systématique à la nouvelle direction de l'entreprise ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-2 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil : Attendu que la société Confort Line fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir décidé qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence, insérée au contrat de travail, à laquelle M. X...

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