Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.655
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M.
X... été engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L. 322-4-2 et suivants alors en vigueur n'exigeait, pour la validité de ce contrat, qu'il y soit porté la mention "contrat initiative emploi", retient que, s'il est constant que le contrat de travail ne fait pas référence aux dispositions du contrat initiative emploi, le salarié ne pouvait ignorer que son contrat à durée déterminée s'inscrivait dans le cadre spécifique du contrat initiative emploi dès lors que la proposition d'emploi qui lui avait été adressée avec son contrat le mentionnait et qu'il relevait alors de la catégorie des salariés demandeurs d'emploi pouvant en bénéficier ; que force est de constater que le contrat litigieux est conforme aux articles L. 122-2 et L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée passé entre les parties ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M.
X... de ses demandes relatives à la requalification du contrat initiative-emploi, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification ; Dit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.
Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile en l'audience publique du vingt février deux mille sept.