Code du travail
Article L. 322-4-2 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-2
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343
Cour de cassationde travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt quatre mois" ; que ces contrats, destinés à favoriser l'accès à l'emploi de certaines catégories de personnes en difficulté, avaient pour support nécessaire (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-42.093
Cour de cassation; qu'ayant constaté que le contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans était arrivé à échéance le 20 novembre 2002 à minuit et que l'employeur avait fait travailler Mme X... au sein de l'entreprise le 21 novembre 2002, les juges du fond étaient tenus de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655
Cour de cassationété engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45.592
Cour de cassation; qu'en retenant que les faits imputés à Mlle X... ne pouvaient, malgré leur répétition, être constitutifs d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave, du seul fait qu'aucun élément ne permettait d'établir que la salariée avait sciemment et délibérément commis de telles erreurs et négligences, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 2 ) "que des erreurs et négligences réitérées, même involontaires, constituent une faute grave faisant obstacle au maintien du contrat du travail du salarié dès lors qu'elles sont à l'origine d'un dommage ou d'un risque de dommage pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2003) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que sous l'empire du décret n° 95-925 du 19 août 1995 dans sa rédaction applicable en l'espèce, c'est-à-dire antérieure au décret n° 98-1107 du 8 décembre 1998, la demande de convention avec l'Etat prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613
Cour de cassationLes contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.622
Cour de cassationAttendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'AGS disposait d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissaient pas remplies et qu'elle pouvait ainsi se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-46.408
Cour de cassationEn vertu des articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail et de l'article 7 du décret no 95-925 du 19 août 1995, les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200
Cour de cassation122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M. X... avec la société Textile Dadie le 4 janvier 1996, sont destinés à faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479
Cour de cassation122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail, et dont la régularité formelle n'est pas contestée ; qu'il s'agit d'un type de contrat spécifique, mis en place pour lutter contre le chômage et réservé à des catégories de demandeurs d'emploi dont le placement est difficile, et qui relève de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611
Cour de cassation122-3-1 du Code du travail et doit, en conséquence, être réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que le premier contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée, les parties ne pouvaient valablement conclure un contrat initiative-emploi à la date du 9 août 1995, faute pour le salarié, qui bénéficiait alors d'un emploi à durée indéterminée, de satisfaire aux critères visés à l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
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