Code du travail
Article L. 322-4-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 322-4-2
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173
Cour de cassation; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2000) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, sans que soit passée avec l'Etat la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890
Cour de cassationdécembre 1998, la possibilité de présenter ladite convention auprès de l'ANPE dans le délai d'un mois après l'embauche ; qu'en l'état du texte alors applicable, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de mentionner expressément au contrat la mention "contrat initiative-emploi" ; qu'un tel contrat conclu en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail apparaît dérogatoire aux règles gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun, notamment en ce que sa durée maximum de vingt-quatre mois est expressément prévue par l'article L. 322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.319
Cour de cassation1 / que le juge devait vérifier si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée étaient remplies ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document n'établissait l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, au lieu de vérifier l'existence de cette condition dont dépendait le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 322-4-2, L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.890
Cour de cassationlicencié que pour faute grave, sous peine de lui ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes tout en constatant qu'il bénéficiait d'un contrat de retour à l'emploi verbal et qu'il avait été licencié pendant la période d'essai, sans relever une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par les parties que la rupture a eu lieu pendant la période d'essai, et qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de la décision attaquée que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.977
Cour de cassation122-3-13 du Code du travail est due dans tous les cas où la requalification est prononcée ; Mais attendu, d'abord, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.190
Cour de cassationL'AGS, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, n'est pas recevable à contester la régularité dudit contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-41.763
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le liquidateur n'avait pas contesté la qualification de contrat initiative-emploi et que le CGEA avait admis que le salarié bénéficiait d'un tel contrat, au lieu de rechercher l'existence d'une convention préalable conclue entre l'Etat et l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le CGEA par une lettre du 14 avril 1997 avait reconnu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.071
Cour de cassationégale à la différence entre leur rémunération nette et le montant net de l'allocation versée jusqu'à l'âge de soixante ans constituait une fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas justifié le caractère frauduleux de ce dispositif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131 et 1133 du Code civil, ensemble des articles L. 322-4-2 et R. 322-7 du Code du travail ; 3 / que le fait, exprimé dans la convention du 8 octobre 1993, que, compte tenu du coût conjugué du financement de l'adhésion de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.675
Cour de cassation(donc dans le délai d'un mois du contrat) à l'ANPE un contrat initiative-emploi concernant M. X... d'une durée d'un an à compter du 12 février 1996, contrat que l'ANPE a approuvé et retourné le 5 mars 1996, et qu'il en résulte que le contrat de M. X... est bien un contrat initiative-emploi qui, aux termes de la législation applicable (articles L. 122-2, L. 322-4-2, L. 322-4-4 du Code du travail), n'a pas à respecter les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958
Cour de cassation; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L. 322-4-2 du Code du travail est obligatoirement accompagné d'une convention signée entre cet employeur et l'Etat précisant "les caractéristiques du contrat proposé" ainsi que la nature et la durée du contrat de travail" ; que ni la loi n° 95-881 du 4 août 1995, ni son décret d'application, ne subordonnent la validité du contrat initiative-emploi conclu avec le salarié au respect des formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842
Cour de cassationexigences de son existence légale et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur n'entraînait pas la requalification du prétendu contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de l'inapplication aux contrats initiative-emploi de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée était expressément qualifié de contrat initiative-emploi ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.876
Cour de cassationà contester la qualification donnée librement au contrat de travail par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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