Code du travail
Article L. 322-4-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 322-4-2
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-46.458
Cour de cassationde personnes sans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.439
Cour de cassationLa mention " contrat initiative-emploi " sur un contrat de travail à durée déterminée suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.897
Cour de cassationsans emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des artilces L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094
Cour de cassation122-1-2 III, lesquelles sont réservées aux contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, ainsi qu'aux emplois à caractère saisonnier ou à ceux relevant des secteurs d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants concernant les contrats initiative-emploi et L. 122-2 du Code du travail, rendu applicable à ces contrats par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.636
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073
Cour de cassationcas de rupture avant son terme normal du contrat initiative-emploi par l'employeur, la convention conclue entre ce dernier et l'Etat est résiliée de plein droit, ce texte n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat initiative-emploi en ce qui concerne les rapports de l'employeur avec le salarié ; qu'à aucun moment, les dispositions de l'article L. 322-4-2 et suivants du Code du travail n'exigent que la référence au contrat initiative-emploi figure dans le contrat initial d'embauche ; que, dans le cas d'un contrat à durée déterminée s'inscrivant dans le cadre d'un contrat initiative-emploi, la conclusion de ce contrat n'est pas subordonnée aux conditions générales de recours aux contrats à durée déterminée prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.074
Cour de cassation; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167
Cour de cassation; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.168
Cour de cassationune convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.289
Cour de cassation; qu'il est constant que la convention de contrat de retour à l'emploi n'a pas été signée avec l'Etat, de sorte que le contrat de travail en cause n'était pas un contrat de retour à l'emploi ; qu'en octroyant cependant à Mme X... une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant 6 mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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