Code du travail
Article L. 322-4-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 322-4-2
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375
Cour de cassationLa carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402
Cour de cassationdu bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.761
Cour de cassationque l'employeur s'était en l'espèce engagé à assurer 500 heures de formation pour lesquelles il recevait une contribution; qu'en affirmant que l'entreprise C2I pouvait légitimement penser que la salariée présentait, avant toute formation complémentaire, des gages de compétence suffisants pour assurer un minimum de formation de clientèle, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat de retour à l'emploi et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-40.325
Cour de cassationemploi n'est pas nécessairement fautif lorsqu'il intervient pour une cause autre qu'une faute grave, un cas de force majeure ou au titre de la période d'essai; qu'il emporte simplement l'obligation pour l'employeur de reverser à l'Etat les aides et subventions reçues pour l'embauche d'un salarié pouvant bénéficier d'un tel contrat, en violation des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail et 7 du décret N° 90.106 du 30 janvier 1990; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu ente Mlle Y... et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444
Cour de cassationGélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.640
Cour de cassationcontrat et d'autre part des dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de retour à l'emploi qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et que la durée minimale de 6 mois n'est prévue par les textes qu'en cas de contrat à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1976, 75-40.152
Cour de cassationLa convention de coopération souscrite en application de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, prévoit en faveur de certains salariés une allocation spéciale leur garantissant en cas de licenciement et jusqu'à l'âge de 65 ans et 3 mois un montant de ressources au moins égal à 87,30 % de la rémunération brute résultant du salaire mensuel moyen de leurs 3 derniers mois d'activité.
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Source et précautions
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