Code du travail

Article L. 322-4-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-2

47 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375

Cour de cassation

La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.402

Cour de cassation

du bénéfice des allocations spéciales, n'avait pas causé à ce dernier un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bénéfice des allocations spéciales FNE n'est pas incompatible avec le versement d'une indemnité de licenciement, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles L. 322-4-2 du Code du travail et R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.761

Cour de cassation

que l'employeur s'était en l'espèce engagé à assurer 500 heures de formation pour lesquelles il recevait une contribution; qu'en affirmant que l'entreprise C2I pouvait légitimement penser que la salariée présentait, avant toute formation complémentaire, des gages de compétence suffisants pour assurer un minimum de formation de clientèle, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat de retour à l'emploi et violé l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-40.325

Cour de cassation

emploi n'est pas nécessairement fautif lorsqu'il intervient pour une cause autre qu'une faute grave, un cas de force majeure ou au titre de la période d'essai; qu'il emporte simplement l'obligation pour l'employeur de reverser à l'Etat les aides et subventions reçues pour l'embauche d'un salarié pouvant bénéficier d'un tel contrat, en violation des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail et 7 du décret N° 90.106 du 30 janvier 1990; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu ente Mlle Y... et Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444

Cour de cassation

Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.640

Cour de cassation

contrat et d'autre part des dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de retour à l'emploi qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et que la durée minimale de 6 mois n'est prévue par les textes qu'en cas de contrat à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1976, 75-40.152

Cour de cassation

La convention de coopération souscrite en application de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, prévoit en faveur de certains salariés une allocation spéciale leur garantissant en cas de licenciement et jusqu'à l'âge de 65 ans et 3 mois un montant de ressources au moins égal à 87,30 % de la rémunération brute résultant du salaire mensuel moyen de leurs 3 derniers mois d'activité.

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