Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.375

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 97-40.375

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 1er janvier 1993 par la SCI de la Bretèche en qualité de chef de chantier sous contrat à durée déterminée de 18 mois comportant la mention " contrat de retour à l'emploi "; que son contrat a été rompu le 15 février 1993; que son employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 1er décembre 1993; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de son indemnité de rupture anticipée de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1993 par la SCI de la Bretèche en qualité de chef de chantier sous contrat à durée déterminée de 18 mois comportant la mention " contrat de retour à l'emploi " ; que son contrat a été rompu le 15 février 1993 ; que son employeur a été déclaré en liquidation judiciaire le 1er décembre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de son indemnité de rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que l'ASSEDIC de Basse-Normandie, l'AGS et le CGEA de Rouen font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1996) d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait relever que le contrat de retour à l'emploi constitue un cas spécifique et autonome de recours au contrat à durée déterminée, indépendant des cas de recours énumérés à l'article L. 122-1-1 du Code du travail et estimer, cependant, que le contrat de retour de l'empoi conclu, qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 322-4-2 du Code du travail n'en conserve pas moins sa nature de contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2.1° du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2.1° et L. 322-4-2 du Code du travail ; que, d'autre part, le contrat de retour à l'emploi doit être régularisé par l'organisme public pour avoir la qualification de contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait conclu avec l'ANPE, agissant au nom de l'Etat, la convention prévue par l'article L. 322-4-2 du Code du travail, ce qui écartait toute qualification de contrat à durée déterminée de retour à l'emploi ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de requalification du contrat de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, a violé les articles L. 322-4-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat ; que par ce seul motif, la décision de la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée tirée de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52b1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52b1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.