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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.319

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2002
Numéro d'affaire
99-45.319

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclaré…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Marseille, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit : 1 / de M.

Roger Y..., demeurant Chemin des Escales, 13740 Le Rover, 2 / de M.

X..., domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, ès qualités de liquidateur de la société Croix Rouge Miroiterie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y... a été engagé à compter du 12 janvier 1996 par la société Croix Rouge Miroiterie en qualité d'aluminier techniverrier, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 1996 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 30 novembre suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenu à l'instance pour réclamer la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande de requalification alors, selon le moyen : 1 / que le juge devait vérifier si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée étaient remplies ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document n'établissait l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, au lieu de vérifier l'existence de cette condition dont dépendait le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 322-4-2, L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes; qu'en ne recherchant pas si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche desdites personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 322-4-2, L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, qui a pour objet de permettre à l'employeur de bénéficier des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées au contrat initiative-emploi, est sans incidence sur la nature à durée déterminée ou à durée indéterminée de ce contrat ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu que le contrat de travail en cause n'entrait pas dans la catégorie des contrats à durée déterminée visés au 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M.

Y... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.