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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.958

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de M.

Georges Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., 3 / de M.

José A..., demeurant ... de Mons, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société EMO, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que MM.

Y... et A... et Z...

X... ont été engagés respectivement à compter des 24 juillet, 18 et 25 septembre 1995 par la société EMO dans le cadre de contrats à durée déterminée de 2 ans ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée et le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon les moyens : 1 / que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L. 322-4-2 du Code du travail est obligatoirement accompagné d'une convention signée entre cet employeur et l'Etat précisant "les caractéristiques du contrat proposé" ainsi que la nature et la durée du contrat de travail" ; que ni la loi n° 95-881 du 4 août 1995, ni son décret d'application, ne subordonnent la validité du contrat initiative-emploi conclu avec le salarié au respect des formalités prescrites par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et à la spécification, dans l'écrit le constatant, de sa qualification de contrat-initiative emploi ; que la seule exigence formelle concernant ce contrat dérogatoire, dont l'objet est de favoriser l'emploi de catégories déterminées de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi est sa conclusion par écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour I'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé par fausse application I'article L. 122-3-1 du Code du travail et, par refus d'application, l'article L. 322-4-4 du même code ; 3 / que le contrat initiative-emploi peut être conclu, sans condition de durée de chômage, avec "des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille" ; que cette situation, codifiée n° 5 sur la table annexée au contrat signé par Mme X..., était mentionnée sur celui-ci en tant que "situation au moment de l'embauche" ; qu'en excluant que cette salariée ait pu bénéficier d'un contrat initiative-emploi parce qu'elle était âgée de moins de 50 ans et n'avait qu'un mois de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; 4 / qu'il appartient au salarié qui le prétend d'établir que son contrat s'est poursuivi après achèvement de la tâche précise pour laquelle il a été embauché ; que cette preuve ne peut résulter de ses propres allégations, fussent-elles "non commentées" par son adversaire ; qu'en considérant, à partir de ses seules allégations, que le contrat de M.

Y... s'était poursuivi après cessation de l'activité de rectification d'anode de radiologie pour laquelle il avait été embauché, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats de travail des salariés ne comportaient aucune référence au contrat initiative-emploi, en a exactement déduit que ces contrats ne remplissaient pas I'exigence de définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée et qu'ils devaient être, en conséquence, requalifiés en contrats à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMO à payer à Mme X..., M.

Y... et M.

A..., chacun, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.