Code du travail

Article L. 322-4-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-4

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, alloué au salarié des dommages intérêts pour licenciement illégitime d'un montant de 8.000 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 "les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

dispositions de l'article L. 322-4 4° du code du travail, et ce, quand bien même le salarié a reçu une proposition d'embauche au cours de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.639

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.703

Cour de cassation

Dès lors qu'un inspecteur du travail a fait connaître à un employeur qu'il ne pourrait être mis fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé avant qu'il ait constaté, en applicaiton de l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, que ce salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, et que l'employeur avait mis fin au contrat au terme prévu sans attendre la prise de position de l'inspecteur du travail, une cour d'appel, statuant en référé, peut décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-46.408

Cour de cassation

En vertu des articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail et de l'article 7 du décret no 95-925 du 19 août 1995, les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

; qu'à l'issue de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611

Cour de cassation

; que le contrat à durée déterminée conclu le 27 mars 1995 précisait expressément son caractère saisonnier et énonçait ainsi un motif précis ; que la cour d'appel, qui affirme que le premier contrat ne comporte pas l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail; que ce dernier texte exclut l'application des dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.779

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers; 7 février 2000) d'avoir fait droit à la demande de requalification de l'AGS alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune condition de forme autre que leur conclusion par écrit et leur dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi n'est imposée aux contrats initiative-emploi à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-4 du Code du travail, qui pose cette unique condition, déroge ainsi aux dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-AGS de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961

Cour de cassation

Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M. Y... rompu le 28 novembre 1997 par M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014

Cour de cassation

Mais attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille, ayant fait valoir devant les juges du fond qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties, se sont nécessairement prévalus de l'absence de rédaction d'un écrit avant le commencement d'exécution de la relation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L.

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