Code du travail

Article L. 322-4-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-4

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

; qu'en l'état du texte alors applicable, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de mentionner expressément au contrat la mention "contrat initiative-emploi" ; qu'un tel contrat conclu en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail apparaît dérogatoire aux règles gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun, notamment en ce que sa durée maximum de vingt-quatre mois est expressément prévue par l'article L. 322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 122-1, pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, l'absence de mention ou de définition précise de son motif de recours ne peut entraîner l'application de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223

Cour de cassation

, et de voir juger que le salarié est à l'origine de la rupture de ce contrat ; Attendu que, pour rejeter la demande de requalification de l'AGS, l'arrêt énonce qu'il est désormais admis que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que les contrats initiative-emploi sont soit des contrats de travail à durée indéterminée soit des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.807

Cour de cassation

D. 332-1 du Code du travail, ce qui permettait le maintien pendant cette même durée des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité et invalidité-décès prévu par l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ainsi que des articles L. 322-3 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un assuré social ne peut prétendre recevoir des indemnités journalières en l'absence d'interruption obligée d'un contrat de travail ayant entraîné une perte de salaire ou de gain ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

Licenciement économique / PSECassation+4
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653

Cour de cassation

précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification présentée par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi peut être à durée déterminée de 24 mois au plus ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 12 mois minimum et 24 mois maximum, conclu en application de l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.675

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polytechs, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Cour de cassation

1 / que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.636

Cour de cassation

du plan social est suffisamment motivée et il appartient au juge d apprécier, à la lumière notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu en jugeant en l espèce le contraire et en refusant d exercer son office, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et suivants, L. 322-4-4 et R. 322-1-5 du Code du travail ; alors, 2 ) que la SAGEM avait justifié devant la cour d appel de ce que tout au long de son congé de conversion, elle avait proposé au salarié différentes offres d emplois que celui-ci avait tour à tour déclinées et avait notamment produit à cet effet un document récapitulant toutes les actions entreprises par l antenne emploi dans l intérêt de M.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815

Cour de cassation

; et alors qu'en statuant ainsi, sans procéder comme elle y était invitée, au vu des termes de la lettre d'accompagnement du contrat et des conditions particulières de celui-ci, à une recherche de l'intention des parties rendue nécessaire par la contradiction entre lesdites clauses, afin de déterminer si les parties avaient entendu conclure un contrat initiative emploi à durée déterminée ou à durée indéterminée suivant l'option ouverte par l'article L. 322-4-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article et de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094

Cour de cassation

d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants concernant les contrats initiative-emploi et L. 122-2 du Code du travail, rendu applicable à ces contrats par l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.517

Cour de cassation

'avait pas lieu d'être en l'absence de cause économique sérieuse"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui bien qu'en présence d'une lettre de licenciement différente, ne précise pas en quoi les difficultés économiques auxquelles il est fait référence ne seraient pas réelles et sérieuses, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

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