Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.517

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-40.517

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Générale de l'oeuf, dont le siège est C/O Les Fermiers d'Argoat-la-Ville, Eslan, rue des Jardins, 22400 Lamballe,

2°/ M. X..., demeurant .... 4240, 22000 Saint-Brieuc, es qualités de liquidateur de la Société générale de l'oeuf

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Régine Z..., demeurant ...,

2°/ de Mme Jeannine Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Paulette B..., demeurant 8, square de la Pommeret, 22970 Ploumagoar,

4°/ de M. Jean A..., demeurant ...,

5°/ de M. Denis C..., demeurant ...,

6°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Générale de l'oeuf et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. X..., es qualités de liquidateur de la Société générale de l'oeuf, de ce qu'il reprend l'instance;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué sur le moyen unique (Rennes, 22 novembre 1994), que Mme Z... et cinq autres salariés de la Société générale de l'oeuf ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à cinq salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une motivation suffisante le fait de préciser dans la lettre de licenciement que les difficultés économiques insurmontables, telles qu'elles ont été soumises au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure obligatoire de consultation et explicitées, de surcroît, devant le Préfet dans le cadre d'une action de conciliation, conduisent à procéder à la fermeture totale de la société Générale de l'oeuf, cette fermeture entraînant la suppression du poste de travail de l'intéressé et un licenciement pour motif économique, de sorte qu'en estimant que la lettre de rupture ne comportait pas une motivation suffisamment précise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que pour retenir que le motif de licenciement ne saurait être tenu pour sérieux, la cour d'appel s'est explicitement fondée sur "l'absence de toute tentative de reclassement ou proposition de reclassement au sein du groupe", alors qu'il ressort des conclusions des parties et des visas de l'arrêt que le problème relatif au reclassement n'a jamais été dans le débat; que dès lors, en fondant sa décision sur un élément non soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin et subsidiairement, que pour octroyer des dommages-intérêts à l'ensemble des salariés requérants, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les contrats de travail avaient "pris fin du fait de leur adhésion à une convention de conversion qui n'avait pas lieu d'être en l'absence de cause économique sérieuse"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui bien qu'en présence d'une lettre de licenciement différente, ne précise pas en quoi les difficultés économiques auxquelles il est fait référence ne seraient pas réelles et sérieuses, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-4-4° du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de licenciement économique, le moyen concernant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement est nécessairement dans le débat;

Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale de l'oeuf et M. X... aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

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Identifiant source
613722b6cd580146774007ba

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