Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.479

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.479

Non publiéCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 9 juillet 1996 par la société Croq show, en qualité de vendeuse en boulangerie, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à temps partiel convenu pour une durée de douze mois ; qu'après l'expiration de ce contrat, les parties ont conclu, le 21 juillet 1997, un contrat à durée déterminée, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'à l'issue de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats de travail conclus avec la société Croq show en contrats à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 322-4-4, L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le premier emploi de la salariée au sein de la société Croq show a été occupé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail, et dont la régularité formelle n'est pas contestée ; qu'il s'agit d'un type de contrat spécifique, mis en place pour lutter contre le chômage et réservé à des catégories de demandeurs d'emploi dont le placement est difficile, et qui relève de l'article L. 122-2 du Code du travail comme tous les contrats aidés ; qu'un tel contrat, lorsqu'il est à durée déterminée, peut être mise en place pour pourvoir un emploi relevant d'une activité normale et permanente dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, ne peuvent avoir, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-1 du même Code, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel la violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Croq show aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Croq show à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e8cd5801467740fb32

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