Code du travail

Article L. 122-4-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-2

33 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.847

Cour de cassation

incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission de la salariée mise à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

X..., incluait la prime conventionnelle annuelle, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait lui-même admis ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347

Cour de cassation

concernant la signature des chèques de banque et la réalisation de crédits, sans rechercher si les opérations bancaires interdites effectuées par la salariée, qui avait emprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, et les risques induits par ses dettes de jeu très importantes, n'imposaient pas cette précaution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5,L. 122-4-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ en décidant que le retrait des délégations de signature consenties à Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-42.702

Cour de cassation

sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-2 et L. 321-1 du code du travail ; 4 / que l'absence d'indication dans la lettre de licenciement sur la manière dont l'employeur avait pu constater que le reclassement était impossible, mention qui n'est nullement requise par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.873

Cour de cassation

d'avoir refusé de faire apparaître son nom sur ce site ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... avait commis une faute grave, en refusant de voir figurer son nom sur le site internet de l'agence matrimoniale, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la salariée un fait qui ne lui était pas reproché dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.228

Cour de cassation

3 / qu'en se fondant sur l'absence d'instruction expresse donnée à Mme X..., circonstance inopérante s'agissant d'une responsable chargée de concevoir la communication externe dont l'autonomie d'action en rapport avec ses responsabilités était constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4-2 du code du travail ; 4 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 23 juin 2004 ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235

Cour de cassation

Daniel X..., la cour d'appel a relevé qu'il avait favorisé une société dont il était actionnaire en lui confiant les travaux correspondant aux commandes Serv'instrumentation et Seratec ; qu'en se fondant sur ce grief qui n'était pas invoqué par l'employeur dans la lettre notifiant son licenciement à M. Daniel X... pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; 4 ) violent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond qui fondent leur décision sur des pièces qu'ils n'analysent pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les griefs formulés par l'employeur dans la lettre notifiant son licenciement pour faute grave à M. Daniel X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.056

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCATheulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première banche : Vu les articles L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

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