Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.056

Arrêt du 20 juin 2002Pourvoi n° 00-42.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la SCA Theulet, société civile, agricole, dont le siège est Domaine de Theulet, 87800 La Roche L'abeille,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCATheulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première banche :

Vu les articles L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1995 par la SCA Essenderias en qualité d'ouvrier agricole, puis passé au service de la SCA Theulet, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1994 ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir remis à l'employeur des documents diffamatoires à l'égard du co-gérant de la société qui l'employait, cette conduite mettant en cause l'autorité hiérarchique des dirigeants de la société ;

Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, statuant après cassation (Soc, 2 avril 1998, n° 1881 D), retient que si l'on ne saurait retenir que le salarié a, dans l'intention de nuire ou de faire échec à l'autorité hiérarchique, divulgué et colporté des documents injurieux à l'encontre d'un des co-gérants de la société, il résulte de sa démarche et des pièces versées aux débats la preuve d'une grande mésentente entre l'un des co-gérants et le salarié à laquelle ce dernier a activement contribué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'étaient pas établis et qu'il s'en suivait que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué sur l'indemnisation de ce licenciement ;

Condamne la SCA Theulet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA Theulet à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723efcd580146774101b9

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