Code du travail

Article L. 122-4-2 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-2

33 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Cour de cassation

; que cette situation, codifiée n° 5 sur la table annexée au contrat signé par Mme X..., était mentionnée sur celui-ci en tant que "situation au moment de l'embauche" ; qu'en excluant que cette salariée ait pu bénéficier d'un contrat initiative-emploi parce qu'elle était âgée de moins de 50 ans et n'avait qu'un mois de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; 4 / qu'il appartient au salarié qui le prétend d'établir que son contrat s'est poursuivi après achèvement de la tâche précise pour laquelle il a été embauché ; que cette preuve ne peut résulter de ses propres allégations, fussent-elles "non commentées" par son adversaire ; qu'en considérant, à partir de ses seules allégations, que le contrat de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.931

Cour de cassation

qui lui avait été faite de ne pas diffuser sa note du 23 septembre 1995 et, partant, ne caractérisait pas un acte d'insubordination, sans rechercher si, ainsi que le lui reprochait l'employeur, le contenu de cette lettre n'était pas de nature à constituer une critique abusive et indiscrète de la société auprès des cadres, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; 2 ) la critique et le dénigrement de l'entreprise par un cadre excèdent le droit d'expression reconnu aux salariés et caractérisent une faute grave, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société exposante avait pu reprocher à bon droit à Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.075

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41.699

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'allégation d'une baisse d'activité dans le secteur carrosserie et peinture constitue un motif économique objectif, matériellement vérifiable et susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.124

Cour de cassation

être considérées comme causant le licenciement de M. X..., la juridiction devant apprécier les faits à la date de la rupture, la cour d'appel, qui refuse de prendre en considération des preuves démontrant la réalité des motifs invoqués par l'employeur, au motif que les attestations produites sont postérieures à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-4-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société dans la lettre de licenciement, faisait valoir différents manquements de M. X... chez des clients et le non-respect des instructions reçues ; qu'était produite aux débats une attestation de M. Z..., salarié de l'entreprise et supérieur hiérarchique de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.825

Cour de cassation

ne figurant pas dans la lettre de rupture du 26 novembre 1990, la cour d'appel, qui a examiné et retenu ce constat, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la décision de l'employeur de mettre fin à l'exécution d'un préavis, à raison d'une faute grave ou lourde du salarié, n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 122-4-2 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952

Cour de cassation

-mère allemande qui s'était déplacée en France à cet effet et que la salariée avait, par ailleurs, refusé à plusieurs reprises la proposition de reclassement qui lui avait été faite par la société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.982

Cour de cassation

Hatet d'avoir "quitté l'usine en possession de documents techniques originaux"; d'où il suit que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel, qui a relevé que M. Hatet avait, sans les sortir de l'usine, placé dans son placard personnel lesdits documents, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié, comme il le lui était reproché dans la lettre de licenciement, s'était emparé à l'insu de son employeur de documents techniques originaux; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.640

Cour de cassation

société Grepa qui présentait avec la société Radux une imbrication étroite et une complémentarité sans constater que les fonctions occupées au sein de ces deux sociétés ou les contrats de travail unissant l'exposant à chacun de ces employeurs étaient indivisibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1218 du Code civil, L. 122-4-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.374

Cour de cassation

Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Breilly, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie Sainte-Claire à Amiens, mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989, a été cédée le 15 décembre 1989 à la société Breilly ; que cette cession s'accompagnait de la reprise d'une partie de l'effectif et du transfert de l'entreprise à Moreuil ; que M. D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.266

Cour de cassation

122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement, la faute grave qu'il impute au salarié ; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé la gravité de son grief, a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond, qui n'ont nullement constaté que l'employeur avait failli à sa mission de "tuteur" telle que définie aux termes du contrat de qualification signé entre les parties, ne pouvaient mettre à la charge de ce dernier l'imputabilité des erreurs commises par la salariée et non contestées par cette dernière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a dit le licenciement justifié par des motifs qui n'avaient pas été énoncés a violé le texte susvisé ; qu'à tout le moins, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur avaient été énoncés dans la lettre de licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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