Code du travail
Article L. 122-4-2 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472
Cour de cassation122-14-2, alinéa 2 du Code du travail et réglementée par l'article R. 122-3 du même code, alors en vigueur, l'employeur est recevable à invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncé lors de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de M. Le Roy n'aurait pu se poursuivre en Grèce, alors que ce contrat prévoyait expressément que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassationL. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassationl'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.612
Cour de cassation, il appartenait à Mme X... qui a eu tout loisir de prendre acte de cette modification qui lui aurait été imposée d'en tirer toutes les conséquences qui en découlaient, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mettant donc à charge de la société Cusenier, a posteriori, un rappel de salaire en faveur de Mme X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2, 8ème alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait prévu un salaire mensuel forfaitaire pour 10 journées d'activité, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer les articles L. 122-4, L. 122-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41.421
Cour de cassationSous l'empire de la loi 72-1 du 3 janvier 1972, le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne pouvait se prévaloir d'un lien juridique direct avec l'utilisateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.130
Cour de cassationL'employeur qui n'indique pas les motifs du licenciement lors de l'entretien préalable, fait état dans sa lettre de licenciement de fautes graves non précisées et ne répond pas à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail doit être considéré comme n'ayant pas de motifs réels et sérieux à faire valoir à l'appui de sa décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.055
Cour de cassationLorsqu'à la demande d'énonciation du motif de licenciement formé par le salarié, l'employeur en se référant à deux lettres précédentes, l'une indiquant avec précision les griefs reprochés à l'intéressé l'autre notifiant le licenciement, le salarié ne peut avoir aucun doute sur les fautes qui ont entraîné son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.624
Cour de cassationL'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort, s'applique aussi bien à la juridiction d'appel qu'à la juridiction du premier degré statuant en dernier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1977, 76-40.870
Cour de cassationMême si le salarié exprime le désir de rechercher un autre emploi, l'employeur qui allègue mais ne justifie d'aucun fait précis d'impossibilité de collaboration ou d'attitude déloyale susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de l'intéressé est tenu au payement des indemnités correspondantes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.