Code du travail

Article L. 122-4-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées33
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-2

33 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472

Cour de cassation

122-14-2, alinéa 2 du Code du travail et réglementée par l'article R. 122-3 du même code, alors en vigueur, l'employeur est recevable à invoquer tout moyen de défense en réponse à l'assignation du salarié et il peut notamment invoquer des griefs autres que ceux qu'il a énoncé lors de la procédure de licenciement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que le contrat de travail de M. Le Roy n'aurait pu se poursuivre en Grèce, alors que ce contrat prévoyait expressément que M.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327

Cour de cassation

L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329

Cour de cassation

l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là-même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 122-4-2, L. 212-4 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas que soit apportée la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'aurait pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée du travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.612

Cour de cassation

, il appartenait à Mme X... qui a eu tout loisir de prendre acte de cette modification qui lui aurait été imposée d'en tirer toutes les conséquences qui en découlaient, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mettant donc à charge de la société Cusenier, a posteriori, un rappel de salaire en faveur de Mme X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2, 8ème alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait prévu un salaire mensuel forfaitaire pour 10 journées d'activité, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer les articles L. 122-4, L. 122-11 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-41.130

Cour de cassation

L'employeur qui n'indique pas les motifs du licenciement lors de l'entretien préalable, fait état dans sa lettre de licenciement de fautes graves non précisées et ne répond pas à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les motifs du licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code du travail doit être considéré comme n'ayant pas de motifs réels et sérieux à faire valoir à l'appui de sa décision de licenciement.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.624

Cour de cassation

L'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort, s'applique aussi bien à la juridiction d'appel qu'à la juridiction du premier degré statuant en dernier ressort.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.