Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.374

Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 94-41.374

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie Sainte-Claire à Amiens, mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989, a été cédée le 15 décembre 1989 à la société Breilly; que cette cession s'accompagnait de la reprise d'une partie de l'effectif et du transfert de l'entreprise à Moreuil; que M. D. et douze autres salariés, ayant refusé la modification de leur lieu de travail, ont été licenciés par la société Breilly le 29 janvier 1990 pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Attendu que, pour condamner la société Breilly à payer à ces salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est vague et imprécis et que son insuffisance équivaut à une absence de motif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Breilly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Adrien D..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole M... épouse Legrand, demeurant ...,

3 / de Mme Chantal Z... épouse K..., demeurant ...,

4 / de Mme Françoise I... épouse E..., demeurant 91,, ...,

5 / de Mme Marie-Line N..., demeurant ..., porte 2, 80080 Amiens,

6 / de Mme Y... Frete épouse Devisme, demeurant ...,

7 / de M. Louis O..., demeurant ...,

8 / de Mme Marie-Françoise B... épouse X..., demeurant 5, Grande, ...,

9 / de Mme L... Calas épouse Toussain, demeurant ...,

10 / de Mme Marie-France A... épouse J..., demeurant ...,

11 / de Mme Josette F... épouse D..., demeurant ...,

12 / de Mme Evelyne C... épouse Laboure, demeurant ...,

13 / de Mme Danielle H... épouse G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Breilly, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonneterie Sainte-Claire à Amiens, mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1989, a été cédée le 15 décembre 1989 à la société Breilly ;

que cette cession s'accompagnait de la reprise d'une partie de l'effectif et du transfert de l'entreprise à Moreuil ;

que M. D... et douze autres salariés, ayant refusé la modification de leur lieu de travail, ont été licenciés par la société Breilly le 29 janvier 1990 pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société Breilly à payer à ces salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif énoncé dans la lettre de licenciement est vague et imprécis et que son insuffisance équivaut à une absence de motif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le motif énoncé était la suppression de l'emploi lié à la restructuration du service, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les défendeurs, envers la société Breilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe8b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe8b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.