Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2003
- Numéro d'affaire
- 00-46.200
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché le 4 janvier 1996 par la société Textile Dadie, en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été embauché le 4 janvier 1996 par la société Textile Dadie, en qualité de coupeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois ; que la société Textile Dadie a été déclarée en liquidation judiciaire le 21 novembre 1996 et M.
Y... désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a mis fin au contrat de travail de M.
X... le 4 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'AGS et le CGEA d'Ile-de-France-Ouest se prévalent de la déchéance du pourvoi formé par M.
X..., en raison du défaut de production, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, d'un mémoire comportant l'énoncé de ses moyens de cassation ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile que le délai prévu pour le dépôt du mémoire en demande ne commence à courir que du jour de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Et attendu que le récépissé de cette déclaration a été signé par M.
X... le 19 décembre 2000, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a adressé le 19 mars 2001 au secrétariat greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M.
X... avec la société Textile Dadie le 4 janvier 1996, sont destinés à faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, tout contrat de travail à durée déterminée, tel celui précité, doit comporter la définition précise du motif pour lequel il est conclu, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que le salarié n'établit pas qu'au moment où il a signé le contrat avec la société Textile Dadie, il était demandeur d'emploi de longue durée, c'est-à-dire qu'il avait été inscrit comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la date de son embauche, ni qu'il bénéficiait du revenu minimum d'insertion ; que ledit contrat ne précise pas le motif précis pour lequel il a été conclu ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M.
Y..., ès qualités, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.