Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.622

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-40.622

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 30 août 1996 par la société Orion, entreprise d'insertion, en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de deux ans ; qu'elle a cessé son travail pour maladie du 1er décembre 1997 au 2 janvier 1998 ; que lors de la visite de reprise, le 5 janvier 1998, le médecin du travail a conclu à une aptitude avec d'importantes réserves, et à l'issue du second examen, il l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 21 janvier 1998, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité équivalente aux salaires restant à percevoir jusqu'à la date de fin de contrat ; que, par un premier arrêt en date du 30 août 2000, la cour d'appel a accueilli les demandes de la salariée, que, saisie d'une tierce-opposition par le CGEA-AGS de Bordeaux, la cour d'appel a rétracté son précédent arrêt, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a rejeté les demandes de la salariée ;

Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'AGS disposait d'un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissaient pas remplies et qu'elle pouvait ainsi se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Orion et le CGEA-AGS de Bordeaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137242acd5801467741322b

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