Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.130

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 1998 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant reçu notification de deux avertissements les 13 novembre et 11 décembre 1998 et ayant été licenciée par lettre du 8 janvier 1999, elle a formé des demandes additionnelles ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-2 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil : Attendu que la société Confort Line fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

d'autant d'indemnités de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.370

Cour de cassation

2 / que la cour d'appel, qui constate que le contrat de travail en cause a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable une fois, ce dont il résulte que sa durée était, dès sa conclusion, fixée précisément à douze mois éventuellement reconductible pour une même durée, mais qui le requalifie en raison de l'incertitude qui existerait quant au terme du contrat, a violé les articles L. 322-4-16, L. 122-2 et L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.431

Cour de cassation

de leur motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail passé entre les parties était conclu pour une durée indéterminée et ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une convention d'évaluation en milieu de travail, ce dont il résulte qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail, comme toute convention synallagmatique, résulte d'un accord de volontés concrétisé par la concordance entre une offre de contracter et une acceptation ; qu'en jugeant que la convention signée entre M. X... et lui-même ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait répondu à une offre d'emploi proposée par M. X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161

Cour de cassation

1 / que le contrat emploi-solidarité ne comporte pas d'engagement de la part de l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'en retenant que le contrat emploi-solidarité conclu par la Commune de Caen avec M. Le X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée faute, pour ce contrat, d'avoir comporté la formation prévue à l'article L. 122-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.862

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par l'article L. 322-4-8-1 dudit Code que, sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat à durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 02-45.884

Cour de cassation

des organismes de sécurité sociale, Mlle X... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, toutefois, les contrats emploi-solidarité destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont conclus, en application des articles L. 122-2 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.655

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la cour d'appel a énoncé que par dérogation aux dispositions relatives aux contrats à durée déterminée de droit commun, le contrat emploi-solidarité est un contrat qui, en application de l'article L. 122-2 du Code du travail n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que, malgré la conclusion de la convention avec l'Etat à la suite d'une demande régulièrement déposée après l'embauche en l'état des dispositions applicables à l'époque, le contrat de travail litigieux signé antérieurement entre les parties et expressément visé par cette convention n'avait pas été valablement conclu à durée déterminée au regard du n° 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail du fait que le motif y mentionné n'était pas contrat initiative-emploi mais un surcroît de travail non explicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-3-1 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431

Cour de cassation

de dommages-intérêts , l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l'article L. 832-2 du Code du travail, les contrats d'accès à l'emploi, spécifiques aux départements d'outre mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, sont des contrats de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée conclus par écrit en application de l'article L. 122-2 du même Code, et qu'ils sont soumis, dans ce dernier cas, aux dispositions de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286

Cour de cassation

conclus entre les parties et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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