Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.268

Cour de cassation

et les dispositions impératives susvisées du Code la santé publique imposaient de pallier l'absence prolongée de ce dernier et l'acroissement de l'activité en résultant pour les autres directeurs, par l'embauche temporaire d'un tiers, dans l'attente du règlement de la succession, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF dans des fonctions d'entretien des abords ferroviaires, suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 4 septembre au 3 décembre 1995, renouvelé pour la période du 4 décembre 1995 au 3 septembre 1996 ; que, le 29 juillet 1996, la SNCF a passé avec l'Etat une convention prévoyant le renouvellement de ce contrat pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997 ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1996 et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 20 décembre 1996 ;

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846

Cour de cassation

322-4-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, le contrat emploi consolidé est un contrat de travail de droit privé conclu en vertu d'une convention entre l'Etat et un employeur, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.145

Cour de cassation

été régulièrement versée aux débats ; que cette simple constatation conduit à considérer le contrat à durée déterminée litigieux comme un contrat initiative-emploi parfaitement régulier au regard de ses mentions et de sa durée ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1 alinéa de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.842

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-4 , L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-41.999

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.844

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. Y... à payer à Mme X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200

Cour de cassation

122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M. X... avec la société Textile Dadie le 4 janvier 1996, sont destinés à faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité ; qu'aux termes de l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.794

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société à payer à Mme X...

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