Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.432

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er octobre 1996 par l'association DGD Formation, en qualité de chargé de mission, aux termes d'un contrat d'une durée déterminée de deux mois ; qu'à compter du 1er décembre 1996, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée, pour une période de deux années ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.479

Cour de cassation

à durée déterminée obéissant aux dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail, et dont la régularité formelle n'est pas contestée ; qu'il s'agit d'un type de contrat spécifique, mis en place pour lutter contre le chômage et réservé à des catégories de demandeurs d'emploi dont le placement est difficile, et qui relève de l'article L. 122-2 du Code du travail comme tous les contrats aidés ; qu'un tel contrat, lorsqu'il est à durée déterminée, peut être mise en place pour pourvoir un emploi relevant d'une activité normale et permanente dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, ne peuvent avoir, en application du 1er alinéa de l'article L.

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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76

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.769

Cour de cassation

Mais attendu que le jugement a constaté que Mme X... avait été engagée par la société Provence contrôle selon un contrat de qualification ; Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code ; D'où il suit que, par ces motifs de pur droit substitués, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.171

Cour de cassation

primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, sauf en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'il ne serait nullement impossible d'exécuter concurremment une décision de débouté de M. X... à l'encontre de TLB, au motif que le premier ne peut se prévaloir de l'article L. 122-2 du Code du travail contre la seconde, et une décision de rétractation sur l'application de l'article L. 122-2 du Code du travail qui aboutirait au débouté de M. X... contre BRA ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 18 janvier 1994 devait être anéanti à l'égard de toutes parties, y compris TLB, au motif que, le litige relatif à l'application de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.271

Cour de cassation

; que cette convention, ainsi que les fiches de paie et l'attestation du liquidateur indiquent que le contrat de travail est un contrat-initiative-emploi ; que ce contrat est conforme aux dispositions particulières régissant les contrats de ce type ; que le contrat initiative-emploi de M. X... est régulier ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.729

Cour de cassation

; que le CGEA n'est donc pas fondé à nier la qualité de contrat initiative-emploi au contrat de Mlle Z... ; que ce contrat est régulier au regard des dispositions régissant ce contrat de travail à durée déterminée particulier ; qu'il n'y a donc pas lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du premier alinéa de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui affirme que le premier contrat ne comporte pas l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail; que ce dernier texte exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; qu'ainsi, un contrat initiative-emploi peut être suivi par la conclusion d'un autre contrat à durée déterminée sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai de tiers temps instauré par l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.862

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que ces moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail que le contrat emploi-solidarité doit être établi par écrit ; Attendu que Mme X...

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.779

Cour de cassation

sur le salaire ; qu'en jugeant que ces bulletins de salaire ne font pas mention de l'existence d'un contrat initiative-emploi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des éléments de preuve apportés par la salariée ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-AGS de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

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