Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.383
Cour de cassationde précarité ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors qu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014
Cour de cassationconclu le 15 août 1995 pour une durée de deux années à compter du 1er août 1995 ; que figure sur ce contrat la mention : "contrat de travail, type CIE, à durée déterminée" ; qu'il résulte de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée de droit commun conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.083
Cour de cassation"la rupture anticipée de son contrat initiative-emploi" ; qu'en conséquence, le salarié bénéficiait bien d'un contrat initiative-emploi qui, pour être régulier, n'a pas à indiquer le motif du recours à un contrat à durée déterminée ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890
Cour de cassationau 8 décembre 1998, la possibilité de présenter ladite convention auprès de l'ANPE dans le délai d'un mois après l'embauche ; qu'en l'état du texte alors applicable, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de mentionner expressément au contrat la mention "contrat initiative-emploi" ; qu'un tel contrat conclu en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail apparaît dérogatoire aux règles gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun, notamment en ce que sa durée maximum de vingt-quatre mois est expressément prévue par l'article L. 322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.259
Cour de cassation1992, ce qu'il ne conteste pas, la cour d'appel qui, en l'état de ses propres constatations dont il résultait la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et que de ce fait, il remplissait toutes les conditions conventionnelles, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-2 et suivants, L. 122-3-10 et suivants du Code du travail ; 3 / qu'au soutien de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, il faisait valoir qu'elle aurait dû lui être réglée au moment de son passage au salariat à temps partiel, qui a marqué le début de sa retraite progressive, soit au 31 décembre 1992 et ajouté qu'"en tout état de cause, depuis janvier 1994, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.319
Cour de cassation1 / que le juge devait vérifier si les conditions d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée étaient remplies ; qu'en se bornant à relever qu'aucun document n'établissait l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, au lieu de vérifier l'existence de cette condition dont dépendait le contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 322-4-2, L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223
Cour de cassationAttendu que, pour rejeter la demande de requalification de l'AGS, l'arrêt énonce qu'il est désormais admis que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander la requalification d'un contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que les contrats initiative-emploi sont soit des contrats de travail à durée indéterminée soit des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-44.447
Cour de cassations'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail ; que ces contrats font référence non seulement à la notion d'insertion mais aux dispositions du Code du travail relatives aux contrats conclus par des entreprises d'insertion ; que l'article L. 322-4-16-1 du Code du travail dispose expressément que ces contrats à durée déterminée sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-2 du même Code ; qu'il résulte de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas des contrats à durée déterminée conclus au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée du salarié avait été renouvelé plus de deux fois, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.237
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ses trois premiers contrats emploi-solidarité, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-12 du Code du travail et que l'article L. 322-4-8 de ce même Code énumère de façon limitative les dispositions dérogatoires applicables à ces contrats au regard des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.171
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir requalifié son contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif pris du dépassement de la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.190
Cour de cassationL'AGS, en présence d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif, n'est pas recevable à contester la régularité dudit contrat.
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