Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766

Cour de cassation

relatif des conventions n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par celles auxquelles ils n'ont pas été parties, de telle sorte que la salariée est fondée à se prévaloir de la convention d'aide au premier emploi des jeunes souscrite par l'employeur, et qui établit l'existence des conditions requises par les dispositions de l'article L. 122-2.1 ; Attendu, cependant, que les contrats à durée déterminée d'aide au premier emploi des jeunes conclus dans le cadre des dispositions du décret du 11 avril 1994, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204

Cour de cassation

société Miller que M. X... a été embauché sur un contrat initiative-emploi, de telle sorte que la durée ou l'absence d'indication des raisons du recours à un contrat à durée déterminée sont sans incidence sur sa validité ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653

Cour de cassation

été rompu avant l'échéance à l'initiative du liquidateur de l'entreprise ; que dès lors, en requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573

Cour de cassation

pas l'indication qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, dès lors qu'il est constant qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'ANPE dans le courant du mois de juin 1996 ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat de travail peut être à durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; que, selon l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de 12 mois minimum et 24 mois maximum, conclu en application de l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047

Cour de cassation

pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.336

Cour de cassation

à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ; qu'en ne recherchant pas si les salariées avaient appartenu à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail comme pouvant bénéficier d'un contrat emploi-consolidé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte et des articles L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le défaut de conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas pour effet de faire perdre aux contrats emploi-consolidé conclus pour une durée déterminée en application de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927

Cour de cassation

; que, lors de la signature du contrat du 20 novembre 1995, la volonté des parties était bien de ne plus régir leurs obligations par un contrat à durée indéterminée, mais par un contrat à durée déterminée, et s'est exprimée de manière totalement libre et sans équivoque ; que la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'autonomie de la volonté ; 2 / que l'article L. 122-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, et que l'article D. 121-1 du même Code ajoute qu'en application de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.801

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4, alinéa 1, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même Code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Lim Tour Aquitaine à payer à M. Y...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099

Cour de cassation

la salariée la charge de la preuve de la durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 322-4-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.675

Cour de cassation

février 1996 (donc dans le délai d'un mois du contrat) à l'ANPE un contrat initiative-emploi concernant M. X... d'une durée d'un an à compter du 12 février 1996, contrat que l'ANPE a approuvé et retourné le 5 mars 1996, et qu'il en résulte que le contrat de M. X... est bien un contrat initiative-emploi qui, aux termes de la législation applicable (articles L. 122-2, L. 322-4-2, L. 322-4-4 du Code du travail), n'a pas à respecter les conditions prévues par l'article L.

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