Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.797

Cour de cassation

les motifs du recours au contrat à durée déterminée, qui n'ont pas dans ce cas à être exposés dans le contrat ; qu'en outre, la rupture de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur n'est pas opposable au salarié ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Cour de cassation

'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon les moyens : 1 / que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail pour une durée comprise entre 12 et 24 mois ; que les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-1-2 ne leur sont pas applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L. 122-2 et L. 322-4-4 du Code du travail ; 2 / que le contrat initiative-emploi que l'employeur conclut avec un salarié appartenant à l'une des catégories visées à l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.648

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "Lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) Elle n'est pas due : a) en cas de contrat à durée déterminée conclus au titre du 3 de l'article L. 122-1-1... ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables" ; qu'aux termes des autres textes : "5.4.3. Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842

Cour de cassation

322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de l'inapplication aux contrats initiative-emploi de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée était expressément qualifié de contrat initiative-emploi ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même Code ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.501

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat, I'arrêt énonce que la société n'oppose aucun moyen sur le principe de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-41.159

Cour de cassation

a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la force majeure ne pouvait être invoquée à l'occasion d'aléas de gestion et de conjoncture difficile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 832-2, L. 122-2 et L. 122-3-4 a) du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la prime de précarité n'est pas due à l'issue d'un contrat d'accès à l'emploi conclu à durée déterminée ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer aux intéressés une indemnité de précarité ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-8 et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.442

Cour de cassation

; que l'employeur ayant été ensuite déclaré en redressement judiciaire, l'AGS a formé tierce opposition au jugement et a sollicité la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce que les contrats initiative-emploi sont soumis aux seules dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail et que le contrat du salarié est parfaitement régulier ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

118

Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

Agnès A... estime tout d'abord que Maître Y... ne l'a pas informée comme il en avait l'obligation légale de l'état des créances salariales et des recours s'offrant à elle en cas de désaccord. Si l'AGS peut effectivement solliciter la requalification du contrat celui-ci est parfaitement régulier comme entrant dans le cadre des dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. Elle rappelle en outre que le CIE à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la liquidation judiciaire n'entrant pas dans ce cas ce qui justifie qu'elle obtienne en réparation et en application des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail la somme allouée par le premier juge.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
Enregistrer Lire
119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.876

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.663

Cour de cassation

emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était d'ailleurs invitée, si le contrat initiative-emploi avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.