Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.439
Cour de cassationLa mention " contrat initiative-emploi " sur un contrat de travail à durée déterminée suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail qui comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties est à durée indéterminée ; qu'en jugeant que le contrat initiative emploi comportant une telle clause était à durée déterminée, dès lors que les parties l'avaient qualifié ainsi, et avaient fixé sa durée à deux ans, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050
Cour de cassationtrois ans était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.584
Cour de cassationde sa demande d'indemnité de précarité, le jugement énonce que la salariée a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée pour dix-huit mois ; qu'un contrat d'aide au premier contrat emploi-jeune a été signé également le 17 octobre 1995, et que l'article L. 122-3-4 du Code du travail précise que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas soit d'un contrat de travail conclu au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094
Cour de cassation122-1-2 III, lesquelles sont réservées aux contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, ainsi qu'aux emplois à caractère saisonnier ou à ceux relevant des secteurs d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants concernant les contrats initiative-emploi et L. 122-2 du Code du travail, rendu applicable à ces contrats par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211
Cour de cassationsans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894
Cour de cassationque, par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036
Cour de cassationd'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073
Cour de cassationde recours aux contrats à durée déterminée prévues à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'il n'est donc nul besoin d'y préciser le motif du recours ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat en cause ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationaccusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167
Cour de cassationemploi ; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
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