Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail qui comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties est à durée indéterminée ; qu'en jugeant que le contrat initiative emploi comportant une telle clause était à durée déterminée, dès lors que les parties l'avaient qualifié ainsi, et avaient fixé sa durée à deux ans, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-5 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050

Cour de cassation

trois ans était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'illicéité d'une clause de résiliation réciproque dans un contrat de travail de stage de formation à durée déterminée conduit à réputer cette clause non écrite, non à requalifier en contrat à durée indéterminée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et D.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.584

Cour de cassation

de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement énonce que la salariée a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée pour dix-huit mois ; qu'un contrat d'aide au premier contrat emploi-jeune a été signé également le 17 octobre 1995, et que l'article L. 122-3-4 du Code du travail précise que l'indemnité de précarité n'est pas due dans le cas soit d'un contrat de travail conclu au titre de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094

Cour de cassation

122-1-2 III, lesquelles sont réservées aux contrats conclus pour le remplacement d'un salarié absent, ainsi qu'aux emplois à caractère saisonnier ou à ceux relevant des secteurs d'activités énumérés à l'article D. 121-2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants concernant les contrats initiative-emploi et L. 122-2 du Code du travail, rendu applicable à ces contrats par l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.211

Cour de cassation

sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que si, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.894

Cour de cassation

que, par jugement du 28 février 1995, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-13 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.036

Cour de cassation

d'assurer, en sus de ses fonctions de dirigeant social, la qualité de tuteur et de donner, avec la disponibilité et la continuité nécessaire, la formation qui constitue la finalité même du contrat de qualification a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, conformément aux articles L. 122-3-13 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073

Cour de cassation

de recours aux contrats à durée déterminée prévues à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'il n'est donc nul besoin d'y préciser le motif du recours ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat en cause ; Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-44.167

Cour de cassation

emploi ; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.

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