Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-44.168
Cour de cassationavaient été respectées et qu une convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.499
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.408
Cour de cassation, d'indemnité de fin de contrat et de rupture d'un contrat de travail en période de grossesse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que, selon l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé être à durée indéterminée ; que cette preuve est irréfragable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun écrit n'était intervenu entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que certains des contrats litigieux avaient été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du recours à ces contrats à durée déterminée, au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, pour procéder à leur requalification, a violé l'article 2 du Code civil ; alors que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.034
Cour de cassationde requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée interrompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la restriction sur les emplois liée à cette activité permanente des entreprises n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats emploi-solidarité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925
Cour de cassationà la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.842
Cour de cassationet Mme Y..., engagés du 29 août 1994 au 28 mai 1995, et à Mme X..., engagée du 20 juin 1995 au 15 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans le cas de contrats à durée déterminée conclus, au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375
Cour de cassationLa carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-13.725
Cour de cassationdes droits aux congés des ouvriers pour les samedis 15 août 1992, 25 décembre 1993 et 1er janvier 1994 et le paiement des salaires correspondants d'autre part ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment et des travaux publics fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater une violation des articles L. 122-2 et L. 223-11 du Code du travail alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le nombre de jours de congés payés attribués au salarié et pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés ni ne constate que l'indemnité perçue par les salariés les remplissait des droits qui auraient été les leurs en cas de maintien de leur rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.177
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 153 043,02 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L. 322-4-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; qu'ils doivent avoir une durée d'au moins 6 mois ; que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder 24 mois ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 153 043,02 francs correspondant au montant des salaires jusqu'au terme des trente mois indiqués par erreur dans la convention, la cour d'appel de Douai a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-41.049
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les caractéristiques du contrat de travail et de la convention souscrite avec l'ANPE étaient conformes aux exigences du décret du 11 avril 1994 et qu'il n'est pas discutable que ce dispositif était bien destimé à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi au sens de l'article L. 122-2-1° du Code travail et ainsi que l'a rappelé la circulaire du 14 avril 1994; qu'en accordant l'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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