Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292
Cour de cassationcadre exclusif d'une mission au Mali et que par ailleurs, une convention passée entre l'employeur et l'Etat malien fixait à 5 ans maximum la durée de cette mission; que, dès lors, et nonobstant toute clause de résiliation anticipée, ce contrat était bien enfermé dans une durée limitée et répondait bien à la définition donnée par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée; que le seul fait que le terme puisse être qualifié d'incertain ne saurait suffire à qualifier le contrat de contrat à durée indéterminée, cette durée étant expressément liée à l'exécution d'une mission qui ne pouvait excéder 5 ans; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-5, L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-40.224
Cour de cassationAux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 1995, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du même Code, d'une durée d'au moins 6 mois. Il en résulte que le contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée indéterminée doit nécessairement comporter une période de garantie d'emploi d'au moins 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.347
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4, alinéa 4, L. 122-2 1° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.628
Cour de cassationétant à l'époque inscrite depuis plus de douze mois comme demandeur d'emploi et que l'indemnité destinée à compenser la précarité du poste n'est pas due ; que le contrat était ainsi un contrat de retour à l'emploi excluant le bénéfice de la prime de précarité ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, méconnu les dispositions des articles L. 122-3-4 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que les éléments retenus par le conseil de prud'hommes pour dénier la validité du reçu pour solde de tout compte sont sans effet dans le présent litige ; que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-43.101
Cour de cassationDès l'instant qu'un contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 de ce Code est inapplicable et la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-40.396
Cour de cassationvolontaire dès lors que le bénéfice de ce plan lui a été refusé; que la Banque populaire de Bourgogne ayant ainsi mis fin au contrat de travail en considérant à tort M. Y... comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement, illégitime faute pour l'employeur d'en voir énoncé les motifs; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 et L. 122-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-42.009
Cour de cassationd'apprentissage, période de formation spécifique du 1er novembre 1990 au 30 mars 1991, correspondant à la formation de l'employée sur logiciel informatique hôtelier "Alpha Hôtel et sur traitement de texte "Word 5"; que cette période est dispensée d'indemnité de fin de contrat, suivant l'article L. 122-3-12 du Code du travail; alors encore que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.547
Cour de cassation22-3-4 du même Code, soit la somme de 206 806,30 francs à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée" ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 1986, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée est conclu dans les cas prévus à l'article L. 122-2, 2° complété par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 95-42.057
Cour de cassationdélibéré et réitéré, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un certificat et qu'il s'agit bien d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 et que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.625
Cour de cassationde ce dernier au point de justifier le licenciement pour faute grave; qu'en se fondant sur la participation de ce salarié à la création d'une entreprise concurrente à celle de son employeur, fait qui nétait pas dans les limites du litige, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-44.896
Cour de cassationqu'interrogée par la salariée par lettre du 4 mai 1993, l'Administration avait indiqué que l'intéressée avait été embauchée... sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 981-1 du Code du travail, le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.892
Cour de cassationdeux premiers juges ont requalifié les contrats de M. X... en contrat à durée indéterminée; que ces contrats doivent être regardés comme étant à durée déterminée, leur non-renouvellement ne pouvant être pris dans le sens d'un licenciement; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1, alinéa 2, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, il ne peut être conclu de contrat à durée déterminée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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