Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-18.575
Cour de cassationle seul effet de la loi, la transmission au nouvel exploitant de son contrat, sans rechercher si la branche d'activité était constitutive d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dans laquelle les salariés transférés étaient affectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-44.444
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-2, L. 122-3-3 du même Code; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que les dispositions applicables étaient celles qui résultaient de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 et du décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986, et alors que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, où il peut être recouru au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur le second moyen : Vu l'article D. 212-11 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-44.167
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190
Cour de cassation981-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que tout contrat conclu pour une durée déterminée qui ne correspond pas à l'une des situations visées par la loi est, aux termes de l'article L.122-3-13 du Code du travail, réputé à durée indéterminée; que, dès l'instant où le contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties dans le cadre des dispositions de l'article L.122-2 du même Code, édictées dans le but de favoriser l'emploi et la formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.053
Cour de cassationavait fait valoir que son employeur ne lui avait pas assuré la formation à laquelle le contrat de réinsertion lui donnait droit ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'expliquait pas le refus de travail qui lui était reproché, retirant à celui-ci le caractère de la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 980-1 et suivants alors applicables et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.683
Cour de cassationqu'en se bornant à constater de manière inopérante que les activités d'intermédiation et de conservation de la société Bertrand Y... avaient été fondues dans le cadre de la société Dynabourse, sans rechercher si, à la date du transfert, les activités précitées constituaient une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Dynabourse constituait avec les sociétés Sogequip et Bertrand Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.068
Cour de cassationLa cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que le licenciement était intervenu au mépris des dispositions de la convention collective des avocats et de leur personnel prévoyant qu'en cas de congé de maladie, le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718
Cour de cassation, et, à l'issue du terme de ce contrat à durée déterminée, dans l'acquisition d'un métier ou d'une fonction lui permettant d'être engagé à un poste plus élevé, moyennant un salaire supérieur et à des conditions meilleures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.598
Cour de cassationque la cour d'appel a violé ce texte en en faisant application à Mme Z..., tout en constatant que celle-ci consacrait une partie de son activité à un secteur dont M. X... avait poursuivi l'exploitation et qui était distinct de celui transféré ; alors, de troisième part, que, lorsque, en cas de modification dans la situation de l'employeur, le nouvel employeur ne poursuit pas l'exécution des contrats de travail, comme lui en fait obligation l'article L. 122-2, alinéa 2 du Code du travail, la rupture des contrats intervient au jour où le transfert aurait dû être opéré, et non au jour où les salariés concernés ont retrouvé un emploi ; qu'ayant relevé que M. A... avait succédé en tant qu'employeur de Mme Z... à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-45.646
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.535
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'aux termes de la lettre de rupture du 6 novembre 1989, l'employeur se contentait de prendre acte de la rupture du fait du salarié en raison de son refus de la proposition de reclassement qui lui était faite, la lettre ne contenait pas l'énonciation des motifs du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, contrairement aux énonciations du moyen, la lettre était motivée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
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