Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808

Cour de cassation

; que la pratique était de dispenser cette formation au cours d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, pour laquelle était servie une aide financière individuelle pendant la même durée ; que le contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et le Centre Léon Berard répondait donc parfaitement aux conditions fixées par l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, prises en application de l'article L. 122-2 ; que la constatation de la cour d'appel, selon laquelle l'aide financière individuelle accordée à Mme X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249

Cour de cassation

212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810

Cour de cassation

à sa renonciation au droit d'ester en justice avait pris l'initiative de la rupture et que, celle-ci étant consommée le 3 novembre 1987, M. G... n'était pas tenu de reprendre son travail le 8 janvier 1988 ; qu'en décidant néanmoins que M. G... avait pris l'initiative de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement (violation des articles L. 122-2, L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail) ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié que la modification du lieu d'affectation de M. G...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370

Cour de cassation

Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 980-6, L. 122-2 et L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.384

Cour de cassation

diverses fautes commises par M. X... et en constatant l'exactitude de leur qualification par la caisse dans la motivation du licenciement prononcé, ainsi que leur caractère nuisible aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans contrevenir aux dispositions tant de la convention collective du Crédit agricole que des articles L. 122-2 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.190

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a énoncé, dans une décision motivée, que celle-ci serait sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L.

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