Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.818
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808
Cour de cassation; que la pratique était de dispenser cette formation au cours d'un contrat à durée déterminée de quatre ans, pour laquelle était servie une aide financière individuelle pendant la même durée ; que le contrat à durée déterminée conclu entre la salariée et le Centre Léon Berard répondait donc parfaitement aux conditions fixées par l'article D. 121-1-I d) du Code du travail, prises en application de l'article L. 122-2 ; que la constatation de la cour d'appel, selon laquelle l'aide financière individuelle accordée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249
Cour de cassation212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810
Cour de cassationà sa renonciation au droit d'ester en justice avait pris l'initiative de la rupture et que, celle-ci étant consommée le 3 novembre 1987, M. G... n'était pas tenu de reprendre son travail le 8 janvier 1988 ; qu'en décidant néanmoins que M. G... avait pris l'initiative de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement (violation des articles L. 122-2, L. 1228 et L. 122-9 du Code du travail) ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a souverainement apprécié que la modification du lieu d'affectation de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.282
Cour de cassationL'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.370
Cour de cassationWaquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 980-6, L. 122-2 et L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.384
Cour de cassationdiverses fautes commises par M. X... et en constatant l'exactitude de leur qualification par la caisse dans la motivation du licenciement prononcé, ainsi que leur caractère nuisible aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire et sans contrevenir aux dispositions tant de la convention collective du Crédit agricole que des articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.190
Cour de cassationLorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions législatives destinées à favoriser l'emploi de certaines catégories de demandeurs d'emploi et lorsque l'employeur s'engage à assurer au salarié un complément de formation, le salarié ne peut prétendre à l'issue du contrat à durée déterminée à une indemnité de fin de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a énoncé, dans une décision motivée, que celle-ci serait sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-43.493
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de coiffeuse par M. Z..., a été licenciée le 15 janvier 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122-14 et L. 122-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur a modifié les motifs du licenciement qui lui ont été énoncés lors de l'entretien préalable ; et alors qu'en outre, en la déboutant de sa demande de remboursement des frais de transport, la cour d'appel a méconnu les articles D. 142-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026
Cour de cassation122-1-1 ne vise que les contrats à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis, le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassation122-1-1 du Code du travail ancien en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, d'autre part, les contrats conclus pour le mois d'août 1990 étaient régis par les dispositions de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que, de ce fait, les cas de recours sont plus limités et définis aux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L.
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Méthode et périmètre
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