Code du travail
Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-2
La durée du /M/louage de service/M/DECRET 808 1974-09-19 :
contrat de travail// est, sauf convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 89-40.133
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS de Nancy, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-2 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Paul Z... exploitait en location gérance un fonds de commerce de chaudronnerie appartenant aux consorts Z... ; Attendu que le 9 janvier 1984 était prononcé par le tribunal de grande instance de Thionville le règlement judiciaire de cette société, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.463
Cour de cassation; qu'en décidant alors que la photocopie de la fiche de pointage produite par la société faisait présumer la régularité de l'absence du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que la cour d'appel ayant ainsi permis à M. X... de prendre une sixième semaine de congés payés sans rechercher si un tel avantage exorbitant était prévu dans le cadre de l'entreprise, a entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-2 du Code du travail ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en refusant de retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement l'absence prolongée, non justifiée, et sans autorisation de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-43.807
Cour de cassationSi un contrat de formation professionnelle conclu pour une durée déterminée dans le cadre de l'article L. 122-2 du Code du travail ne peut être renouvelé qu'une fois, les juges, qui constatent que les deux stages successivement entrepris par une salariée chez le même employeur relèvent d'un statut différent et ont un objet distinct puisqu'ils ne concernent pas l'acquisition du même diplôme, peuvent en déduire que le second engagement ne constitue pas le renouvellement du premier, et que, dès lors, il peut faire l'objet d'un renouvellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-45.043
Cour de cassation; que la référence à ce statut avait été faite sans réserve ni exclusion, qu'il était applicable à M. Z... en sa qualité d'aide-moniteur et qu'aux termes de son article 9 "les contrats sont à durée indéterminée" ; que par cette clause plus favorable au salarié que la loi, qui s'impose à l'AFPAR, celle-ci a renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; qu'il lui était donc interdit de conclure avec M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-41.931
Cour de cassationAyant relevé qu'une convention de stage avait été conclue entre un établissement d'enseignement et une société, et que le stagiaire était demeuré l'élève de cet établissement lors de son séjour dans l'entreprise, un conseil de prud'hommes a justifié sa décision de débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.658
Cour de cassationdéterminée n'est valable que sous certaines conditions prévues par la loi ; d'où il suit, en l'espèce, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée le contrat signé au Maroc, sans justifier de ce que ce contrat répondait aux exigences légales de ce type de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée ne peuvent le remplacer par un contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en déclarant valable le contrat à durée déterminée signé le 9 septembre 1983, en dépit du fait que les parties étaient liées depuis l'année 1969 par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.669
Cour de cassationLa seule prise de participation d'une société dans une autre n'opère aucun transfert d'une entité économique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, quelle que soit l'emprise exercée par une société sur une autre, du fait de sa participation majoritaire, la situation juridique de l'entreprise n'a été modifiée qu'au jour de la signature d'un contrat de location-gérance entre les deux sociétés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.452
Cour de cassationcour d'appel ne pouvait énoncer que la modification de son horaire de travail, 14 h19 h au lieu de 13 h 30-17 h 30 ne s'imposait pas pour les seuls besoins de l'entreprise, sans rechercher à quel détournement de son pouvoir d'organisation aurait procédé l'employeur en proposant cet horaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-45.415
Cour de cassationde droit auxquels les parties entendaient limiter le débat et ainsi violé l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, alors qu'était intervenu un contrat emploi-formation qui comportait un terme certain la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, alors, en outre, que le contrat emploi-formation signé par les parties comportait un engagement de l'employeur de ne pas licencier Melle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-40.339
Cour de cassationde Z..., architecte, le 1er août 1980, en qualité de projeteur compositeur, aux termes d'un contrat à durée déterminée de trois ans prévoyant une possibilité de renouvellement, s'est vu notifier le 4 juillet 1983 le non renouvellement de son engagement ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice du délai de prévenance prévu par l'article L. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, au motif qu'il aurait dû prévenir le salarié du non renouvellement de son contrat en respectant un délai égal au délai-congé de trois mois applicable en cas de licenciement d'un cadre selon la convention collective nationale des cabinets d'architectes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.116
Cour de cassationLozac'h fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs, d'une part, qu'il était précisé dans le contrat "la partie qui entendra se prévaloir d'un terme devra en aviser l'autre par lettre recommandée" ; que cette clause rappelait les obligations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.018
Cour de cassationConstitue un contrat de travail à durée indéterminée le contrat qui prévoit pour son exécution une durée minimum ne permettant pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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