Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.043

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 87-45.043

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, selon les termes mêmes de son engagement, le salarié avait été embauché par l'Association en exécution d'une convention conclue avec le département dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 pour diriger un stage de formation professionnelle de jeunes limité à un an et non au titre de la formation professionnelle des adultes, ce dont il résultait que, recruté pour l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, il ne pouvait se prévaloir du statut du personnel de l'Association quant à la détermination de la nature de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), dont le siège social est ... (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... Bois à Saint-Pierre (Réunion),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de l'AFPAR, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du nouveau Code civil ; Attendu selon la procédure que l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) a, par contrat à durée déterminée du 23 janvier 1984 devant se terminer le 19 décembre 1984, engagé M. Z... en qualité d'aide-moniteur pour conduire "un stage de qualification jeunes de 16 à 21 ans en sellerie" ; qu'après rappel un mois à l'avance, de cette échéance M. Z... a cessé ses fonctions ; qu'estimant, cependant, avoir été lié à l'AFPAR par un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir cette prétention l'arrêt a énoncé que le contrat ainsi conclu prévoyait que les conditions de l'engagement du salarié étaient fixées par le statut du personnel de l'ARFRMO ; que la référence à ce statut avait été faite sans réserve ni exclusion, qu'il était applicable à M. Z... en sa qualité d'aide-moniteur et qu'aux termes de son article 9 "les contrats sont à durée indéterminée" ; que par cette clause plus favorable au salarié que la loi, qui s'impose à l'AFPAR, celle-ci a renoncé au bénéfice des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3 et suivants du Code du travail ; qu'il lui était donc interdit de conclure avec M. Z... un contrat de travail à durée déterminée pour l'emploi d'aide-moniteur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, selon les termes mêmes de son engagement, le salarié avait été embauché par l'Association en exécution d'une convention conclue avec le département dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982 pour diriger un stage de formation professionnelle de jeunes limité à un an et non au titre de la formation professionnelle des adultes, ce dont il résultait que, recruté pour l'exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, il ne pouvait se

prévaloir du statut du personnel de l'Association quant à la détermination de la nature de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne M. Z..., envers l'AFPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372188cd580146773f48b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372188cd580146773f48b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.