Code du travail

Article L. 122-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-2

201 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044

Cour de cassation

Les juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 81-41.295

Cour de cassation

L'employeur ne peut se prévaloir de l'irrégularité du licenciement prononcé en violation de l'article L 122-12 du Code du travail pour le considérer comme caduc. Le salarié auquel un licenciement a été notifié avant la mise en location gérance du fonds et dont le contrat s'est poursuivi après celle-ci, a pu accepter la mesure de congédiement et considérer son contrat de travail comme rompu.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-10.112

Cour de cassation

Une Cour d'appel statuant en référé a pu estimer qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail faisaient ou non obligation à une société ayant pris en location gérance une partie de l'activité d'une autre en règlement judiciaire de reprendre à son service un salarié protégé de cette dernière dans la mesure où, d'une part, les juges du fond ont relevé que la première société n'avait repris que l'une des branches d'activité de celle en règlement judiciaire, les autres auxquelles se rattachait ainsi qu'il avait été soutenu l'emploi occupé par l'intéressé ayant été abandonnées par le syndic et où, d'autre part la décision administrative qui avait refusé d'autoriser le syndic à licencier le salarié n'était pas créatrice de droits ni…

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 79-42.711

Cour de cassation

Agit sans justification et cause aux salariés un préjudice sérieux, l'employeur qui au terme d'une période d'essai d'un mois, reconduit le contrat de deux cascadeurs à cheval qu'il rompt brutalement cinq jours après en invoquant le caractère dangereux du spectacle, alors qu'il lui appartenait au cours de l'essai de faire le point sur le risque à assumer, que le local réclamé par les salariés pour permettre aux chevaux de se détendre ne leur a pas été attribué, et que les intéressés, qui étaient assurés, ont été congédiés pour des raisons qui tenaient en réalité à problème de budget.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522

Cour de cassation

Constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 77-40.608

Cour de cassation

En l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.

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