Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.101

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.101

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès l'instant qu'un contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 de ce Code est inapplicable et la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du même Code.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1, 3, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de rédactrice stagiaire par la société Nice-Matin suivant contrat conclu le 18 juillet 1989 pour une durée déterminée d'un an à compter du 1er août 1989 ; qu'à son expiration, ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an ; que le 24 juillet 1991, un nouveau contrat a été conclu pour une durée de 2 mois prenant effet le 1er août 1991 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour requalifier la relation contractuelle ayant existé entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Nice-Matin à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le contrat de l'intéressée a été renouvelé à deux reprises pour une durée totale de 26 mois, supérieure à celle de 18 mois autorisée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail et que seuls les contrats liés à la politique de l'emploi visés à l'article L. 122-2, étrangers à l'espèce, restent en dehors du champ d'application de la règle posée par ce texte ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux faisait référence à l'article D. 121-2 du Code du travail, qui vise le secteur de l'information parmi ceux dans lesquels un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée afin de pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la durée maximale de 18 mois prévue par l'article L. 122-1-2 du Code du travail est inapplicable dès l'instant que le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 de ce Code, et alors, d'autre part, que la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c525a8

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