Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.499

Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 97-42.499

Non publiéContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jemaa Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Commerce), au profit :

1 / de l'association Hippocampe, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Hippocampe, domicilié ...,

3 / de M. Michel X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'association Hippocampe, domicilié 32, place Mage, 31000 Toulouse,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L. 322-4-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... est entrée au service de l'association Hippocampe le 1er octobre 1985 ; qu'elle a signé deux contrats de travail, un contrat emploi-solidarité prévoyant un travail de 20 heures par semaine du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 et un contrat d'insertion à durée déterminée de deux mois s'achevant au 30 novembre 1995 ; que l'employeur a mis fin à la relation de travail de 30 novembre 1995 ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat emploi-solidarité, le conseil de prud'hommes a énoncé que les questions posées au conseil de prud'hommes concernent le contrat applicable à la relation de travail liant Mme Y... à l'association Hippocampe ; que Mme Y... a signé deux contrats de travail ; que le contrat emploi-solidarité a été refusé, comme le confirme le courrier, en date du 23 octobre 1995, émanant de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que Mme Y... a été remplie de ses droits lorsque son contrat d'insertion à durée déterminée de deux mois a pris fin le 30 novembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat emploi-solidarité, qui est un contrat à durée déterminée au sens des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ne pouvait produire les effets d'un contrat emploi-solidarité à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, il n'en conservait pas moins son caractère de contrat à durée déterminée, et qu'il appartenait aux juges de rechercher si la rupture de ce contrat avant son terme était conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;

Condamne l'association Hippocampe et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236bcd580146774097e0

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