Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.501
Mots-clés droit social
Faute grave • CDD / intérim • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/04/2001
- Numéro d'affaire
- 99-42.501
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf SNC Sanchez Dumont, société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf SNC Sanchez Dumont, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit de Mlle Y...
Demettre, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf SNC Sanchez Dumont, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er septembre 1995 par la société Pharmacie Saint-Maur Oberkampf, par contrat de qualification conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat par lettre recommandée du 29 février 1996 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnités de transport et de précarité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de qualification ayant pour objet d'assurer à Mlle X... une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle par l'association d'enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus, Ia cour d'appel, en décidant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la médiocrité des résultats scolaires de la salariée et de ses nombreuses absences injustifiées au centre de formation au motif que ces fautes ne concernaient nullement son activité dans la pharmacie, a violé les articles L. 980-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des faits reprochés à la salariée n'était pas établie, a fait ressortir que la médiocrité de ses résultats scolaires n'était pas constitutif d'une faute et qu'une seule absence injustifiée du centre de formation, alors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun autre reproche antérieur, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave autorisant la rupture du contrat à durée déterminée ; que par ces seuIs motifs, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat, I'arrêt énonce que la société n'oppose aucun moyen sur le principe de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de fin de contrat ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.