Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

temporaire de ces emplois ; que l'article 14-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dispose que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur ; que le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L.

2

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005901

Cour d'appel

en période estivale, et d'autres pour remplacements de salariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de M. Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 5 152 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005931

Cour d'appel

en période estivale, et d'autres pour remplacements de salariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005911

Cour d'appel

a exposé que depuis juin 1999 et jusqu'en novembre 2003, elle avait eu 25 contrats de missions temporaires dont certains pour accroissement d'activité en période estivale. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005921

Cour d'appel

en période estivale, et d'autres pour remplacements de salariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+11
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6

Cour d'appel de Basse-Terre, 2 juillet 2018, 17/005891

Cour d'appel

en période estivale, et d'autres pour remplacements de salariés absents. La juridiction prud'homale a requalifié le contrat de travail de Mme Z... en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 5 octobre 2009 de la Cour d'appel de Basse-Terre, cette décision étant devenue définitive. Selon les dispositions de l'article L. 122-3-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1243-8 du même code, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 4 750 €Licenciement+12
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail en cas de requalification du contrat de travail ; que par ailleurs la requalification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de payer au salarié, qui n'a pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-3-4 du Code du travail et destinée à compenser la précarité de sa situation ; que le Conseil de prud'hommes a donc condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer cette indemnité à Karin X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la requalification des relations des parties en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences qui en découlent, que selon les dispositions des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

«- article 5 : rémunération et durée du travail L'intéressé (e) est rémunéré (e) sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de 26 heures, modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26 heures. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail n'est pas due à l'issue du contrat d'avenir. - article 6 horaires de travail Les horaires de travail sont les suivants : JOURS HEURES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 9H 12H - 14H 17H MERCREDI OU SAMEDI 9H 11H Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

« - article 5 : rémunération et durée du travail L'intéressé(e) est rémunéré(e) sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de 26 heures, modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26 heures. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail n'est pas due à l'issue du contrat d'avenir. - article 6 horaires de travail Les horaires de travail sont les suivants : JOURS HEURES LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 9H 12H - 14H 17H MERCREDI OU SAMEDI 9H 11H Les horaires de travail peuvent être modifiés par le responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

Aux termes de cet article, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L.122-3-3 (L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Aux termes de cet article, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation. L'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets. Il n'y a pas lieu à additionner les périodes contractuelles accomplies. L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L. 122-3-3 (L.

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