Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898

Cour de cassation

; que l'accord de branche national du 25 février 2003 étendu par arrêté du 3 juin 2003 prévoit en son article 19 les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle continue destinée à renforcer l'accès à l'emploi et à optimiser les perspectives professionnelles des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et du financement par les entreprises de la métallurgie ; que le taux d'indemnité prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895

Cour de cassation

; que l'accord de branche national du 25 février 2003 étendu par arrêté du 3 juin 2003 prévoit en son article 19 les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle continue destinée à renforcer l'accès à l'emploi et à optimiser les perspectives professionnelles des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et du financement par les entreprises de la métallurgie ; que le taux d'indemnité prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269

Cour de cassation

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031

Cour de cassation

Attendu que la question n'est pas nouvelle ; Attendu qu'il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

; qu'en conséquence que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Douai a débouté M. Ludovic X... de sa demande, en l'absence de démonstration d'un abus dans la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; ET AUX MOTIFS QU'il est sollicité une indemnité de fin de contrat : que toutefois, elle n'est due, en vertu de l'article L122-3-4 devenu L1243-8 du code du travail, qu'à l'issue du contrat à durée déterminée lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas en contrat à durée indéterminée, afin de compenser la précarité de la situation ; que le contrat ayant été rompu pendant la période d'essai, cette indemnité n'est pas due. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-70.333

Cour de cassation

est valable et que ce contrat a succédé au contrat à durée déterminée de joueur espoir résilié d'un commun accord ; que le contrat d'éducateur a expiré à son échéance le 30 juin 2003 et Monsieur X..., à cette date, a quitté ses fonctions et le club de I'Association ESTAC ; que Monsieur X... ne peut prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, cette indemnité étant expressément exclue pour les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre du sport professionnel ; que Monsieur X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

qui obtient la requalification de son contrat de travail ne peut réclamer le paiement des indemnités de précarité correspondant à l'exécution d'un contrat à durée déterminée alors qu'il sollicite en outre le paiement de rappels de salaires au titre de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui feront l'objet d'un examen aux paragraphes suivants ; ALORS QUE l'indemnité de précarité prévue par l'article L 1243-8 du code du travail (anciennement L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

qui obtient la requalification de son contrat de travail ne peut réclamer le paiement des indemnités de précarité correspondant à l'exécution d'un contrat à durée déterminée alors qu'il sollicite en outre le paiement de rappels de salaires au titre de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui feront l'objet d'un examen aux paragraphes suivants ; ALORS QUE l'indemnité de précarité prévue par l'article L 1243-8 du code du travail (anciennement L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté une telle requalification, la Cour d'appel ne pouvait prononcer des condamnations en deniers ou en quittance sans ajouter qu'il devait être fait application de ce principe dans les calculs entre les parties ; qu'en s'abstenant d'assortir sa décision de cette réserve, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904

Cour de cassation

; qu'en réduisant de 10 à 6 % le montant de cette indemnité de précarité due à M. X... sans constater que cette réduction avait pour cause la contrepartie liée à l'accès privilégié à une formation professionnelle en application d'un accord ou d'une convention d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-4 du code du travail, devenu les articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128

Cour de cassation

122 -3-8 du code du travail dispose : "Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terne du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du code du travail". II est avéré que si un salarié ne peut, sans commettre une faute, refuser la simple modification de ses conditions de travail, il en va différemment en cas de modification du contrat de travail ou de l'un de ses éléments essentiels.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que l'étranger employé en méconnaissance de ce principe a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 de l'ancien code du travail ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; qu'en accordant à M.

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