Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2012
- Numéro d'affaire
- 11-16.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01641
Résumé
Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer statuant en dernier ressort, 4 février 2011), que Mme X..., épouse Y..., qui avait été engagée par la société Acean division Sacel en qualité d'agent non qualifié par trois contrats à durée déterminée successifs du 4 février 2008 au 3 juillet 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contrepartie…