Code du travail
Article L. 1243-9 : texte et décisions associées
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Article L. 1243-9
En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de formation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-9
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelLa salariée soutient que l'indemnité de précarité qui lui a été versée est erronée par son taux et par son assiette'; que le calcul s'est fait sur un taux de 6'% au lieu de 10'% appliqué à tous les autres salariés. Elle réfute l'existence d'un trop-perçu. En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité des salariés en contrat à durée déterminée est de 10'% de la rémunération brute totale versée au salarié, que l'article L 1243-9 autorise de ramener à 6'% par voie conventionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943
Cour de cassationEn matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant à juste titre rappelé que l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.848
Cour de cassation; qu'il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ; qu'il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de précarité dont il a été privé ; que la société TNS Sofres estime que les contrats de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609
Cour de cassationpersonne morale par un contrat de travail de droit privé et, enfin, que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu au contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail, à l'exception seulement des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898
Cour de cassation; qu'en affirmant que les contrats ne contenaient aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat, quand les mentions précitées valaient information sur la possibilité de bénéficier d'un accès privilégié à une telle formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national précité du 28 juillet 1998 et de l'accord national précité du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003, et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ni les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895
Cour de cassation; qu'en affirmant que les contrats ne contenaient aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat, quand les mentions précitées valaient information sur la possibilité de bénéficier d'un accès privilégié à une telle formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national précité du 28 juillet 1998 et de l'accord national précité du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003, et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ni les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269
Cour de cassationLe rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329
Cour de cassationqui en son article 27, compte tenu de sa qualification de cadre position III, prévoit un délai de préavis de trois mois ; qu'à ce titre, il doit être accordé à Monsieur Hervé X... la somme de 15. 549, 81 euros calculée sur son salaire prévu au contrat, 34. 000 francs mensuels, soit 5. 183, 27 euros ; que sur les indemnités de licenciement, vu l'article L. 1243-9, anciennement L 122-9 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'attribution d'une indemnité de licenciement aux salariés comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que Monsieur Hervé X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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