Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706
Cour de cassationALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872
Cour de cassationdurée indéterminée avec de nouvelles conditions de travail et le maintien de l'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ATU au paiement d'une indemnité de précarité de 5 045 euros ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'alinéa 4 de l'article L 122-3-4 du code du travail, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de précarité quand il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée déterminée ou encore quand le salarié a refusé d'accepter la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération identique ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationALORS D'UNE PART QU' en vertu des articles L 122-3-8 et L 322-4-8 du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur des règles applicables à la rupture du contrat initiative emploi conclu à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L 122-3-4 du Code du travail ; qu'ayant expressément constaté qu'était abusif et ne reposait pas sur une faute grave le licenciement de l'exposante embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée déterminée de 24 mois, la Cour d'appel qui, par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, condamne l'employeur à la seule somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour rupture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationa été faite de manière abusive, le fait que le salarié perçoive le revenu minimum d'insertion dès le mois d'août 2005 ne pouvant avoir aucune conséquence sur les modalités de la rupture du contrat ; que, dès lors, en application de l'article L.122-3-8 alinéa 3 du Code du travail, et sans préjudice de l‘indemnité dite de précarité prévue à l'article L.122-3-4, la méconnaissance par Monsieur Y... des dispositions susvisées ouvre droit pour Monsieur X... à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, la date de fin de contrat fixée initialement étant dépassée, le terme de l'intervention de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841
Cour de cassationultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre des primes dues aux salariés permanents, qu'elle avait perçus en tant qu'intermittente divers avantages liés à la précarité de sa situation et qu'elle ne pouvait cumuler les avantages des deux systèmes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 07-440841 par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la Société nationale de télévision France 3 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 janvier 1995 et d'avoir en conséquence condamné la société France 3 à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.847
Cour de cassation; qu'au vu de l'article L 223-11 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de congés payés égale au dixième de sa rémunération totale perçue, soit la somme de 1 330,34 euros ; qu'au vu du bulletin de paie de juin 2006, le salarié a perçu la somme brute de 934,58 euros ; qu'il convient de faire droit à la différence, soit la somme brute de 395,76 euros ; qu'au vu de l'article L 122-3-4 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération totale perçue y compris l'indemnité de congés payés ; que sa rémunération totale s'élève à la somme de 14 633,77 euros ; qu'au vu du bulletin de paie de juin 2006, le salarié a perçu la somme totale brute de 1 136,75 euros au lieu de 1 483,37 euros ; qu'il convient de faire droit à la différence, soit la somme…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723
Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les parties avaient signé un second contrat à effet du 30 octobre 2003, sans caractériser au préalable les circonstances exactes de la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2°/ qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme sauf accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'embauche ferme et définitive de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.583
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet à compter du 30 avril 2002, que ce contrat a été rompu le 10 mai 2002 hors toute période d'essai et en violation de l'article L. 122-3-8 du code du travail et par conséquent de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124
Cour de cassationAux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.983
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 341-6-1 du code du travail d'une part que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, d'autre part que celui-ci a droit à une indemnité qui ne peut être que la plus élevée de l'indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou de l'indemnité de préavis. Par ailleurs, l'article 7 de la Convention n° 158 de l'OIT, ne visant que les licenciements pour des motifs liés à la conduite ou au travail du salarié, ne trouve pas à s'appliquer à la rupture du contrat de travail d'un étranger motivée par son emploi en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.190
Cour de cassationEn application des articles du nouveau code de procédure civile, la décision qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant délibéré est entachée de nullité. Toutefois, les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.921
Cour de cassation; qu'en estimant devoir qualifier de contrat à durée indéterminée, le contrat conclu avec la société Dow Jones pour une durée de trois ans, même s'il était précisé qu'une prolongation était possible, quand cette demande était formulée par l'employeur et en aucun cas par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du même code et l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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