Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.075

Cour de cassation

à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, outre une indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du code du travail, Mme X... sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et demandait le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la RMTT à verser à Mme X... l'indemnité de précarité, a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-10, et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.196

Cour de cassation

partant, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a déduit de ses constatations que l'intéressé occupait un emploi permanent dans l'entreprise ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112

Cour de cassation

travail dont il avait été victime sans rechercher s'il avait perçu l'indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-3 du Code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 n'étant pas due dans le cas d'emploi à caractère saisonnier conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail , la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026

Cour de cassation

; que dans ce cas le salarié peut prétendre non seulement à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, mais encore à l'indemnité de précarité ; que cette indemnité est également due au cas de licenciement par le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenu avant le terme de l'une des périodes annuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 II, L. 122-3-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433

Cour de cassation

a été licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique, avec un préavis de deux mois, puis, par lettre du 10 août 2000, pour faute lourde ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait "prendre en charge" une indemnité de précarité au profit de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-3-4 du code du travail, l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié engagé par contrat à durée déterminée n'est due par l'employeur que si, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967

Cour de cassation

122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans invoquer une faute grave, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.462

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du code du travail ensemble l'article 19 de l'accord national de la Métallurgie modifié par avenant du 14 avril 2003 étendu par arrêté du 2 juin 2003 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 23 septembre 2002 au 20 décembre 2002, M. X... a signé le 29 novembre 2002 un avenant portant le terme de ce contrat au 17 octobre 2003 ; que l'employeur a informé le salarié de la fin de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, le conseil de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232

Cour de cassation

Les dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié

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