Code du travail
Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-3-4
Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.075
Cour de cassationà payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, outre une indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du code du travail, Mme X... sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et demandait le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958
Cour de cassationL'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la RMTT à verser à Mme X... l'indemnité de précarité, a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-10, et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.196
Cour de cassationpartant, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a déduit de ses constatations que l'intéressé occupait un emploi permanent dans l'entreprise ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112
Cour de cassationtravail dont il avait été victime sans rechercher s'il avait perçu l'indemnité de fin de contrat à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-3 du Code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 n'étant pas due dans le cas d'emploi à caractère saisonnier conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail , la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-40.026
Cour de cassation; que dans ce cas le salarié peut prétendre non seulement à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi, mais encore à l'indemnité de précarité ; que cette indemnité est également due au cas de licenciement par le liquidateur judiciaire de l'entreprise en liquidation judiciaire, intervenu avant le terme de l'une des périodes annuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 II, L. 122-3-4 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des exigences posées par l'alinéa 3 de la partie II de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-43.433
Cour de cassationa été licencié le 11 juillet 2000 pour motif économique, avec un préavis de deux mois, puis, par lettre du 10 août 2000, pour faute lourde ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait "prendre en charge" une indemnité de précarité au profit de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-3-4 du code du travail, l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié engagé par contrat à durée déterminée n'est due par l'employeur que si, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 05-44.967
Cour de cassation122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans invoquer une faute grave, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.462
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-4 du code du travail ensemble l'article 19 de l'accord national de la Métallurgie modifié par avenant du 14 avril 2003 étendu par arrêté du 2 juin 2003 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 23 septembre 2002 au 20 décembre 2002, M. X... a signé le 29 novembre 2002 un avenant portant le terme de ce contrat au 17 octobre 2003 ; que l'employeur a informé le salarié de la fin de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, le conseil de
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.232
Cour de cassationLes dommages-intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, après avoir énoncé ce principe, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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