Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.462

Arrêt du 7 février 2007Pourvoi n° 05-43.462

Non publiéContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-4 du code du travail ensemble l'article 19 de l'accord national de la Métallurgie modifié par avenant du 14 avril 2003 étendu par arrêté du 2 juin 2003 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 23 septembre 2002 au 20 décembre 2002, M. X... a signé le 29 novembre 2002 un avenant portant le terme de ce contrat au 17 octobre 2003 ; que l'employeur a informé le salarié de la fin de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes retient qu'il n'a pas été proposé à ce salarié de suivre, en dehors de son temps de travail, une des actions de formation professionnelle continue visées à l'article 18, alinéa 2, de l'accord sur l'organisation du travail dans la Métallurgie ou une action de bilan de compétences et qu'il convient dès lors d'appliquer la règle de 10 % de la rémunération totale brute pendant le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la loi, ni l'accord n'imposaient à l'employeur de proposer individuellement au salarié ou de faire suivre à celui-ci de telles actions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 249,01 euros à titre de complément de l'indemnité de fin de contrat, le jugement rendu le 13 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande à titre de complément d'indemnité de précarité ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b5cd58014677417b33

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