Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.075

Arrêt du 28 novembre 2007Pourvoi n° 06-45.075

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02504

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Grands magasins Galeries Lafayette venant aux droits des Grands Magasins " A la Riviera " fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
  • Réponse: Selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminées par les écritures des parties; qu'en l'espèce, selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminées par les écritures des parties; qu'en l'espèce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,6 juillet 2006) que Mme X... a été engagée par la société des Grands magasins " la Riviera " aux droits de laquelle vient la société Grands magasins Galeries Lafayette, dans le cadre d'une succession ininterrompue de vingt neuf contrats à durée déterminée à temps partiel entre le 3 juillet 2000 et le 31 décembre 2002, en qualité de vendeuse approvisionneuse au rayon épicerie pour pourvoir, dans un premier temps au remplacement de Mmes Y... et A..., en congés payés puis au remplacement de Mme Z..., absente pour cause de maladie ; que par courrier du 16 décembre 2002, l'employeur a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2002 ; que contestant la régularité de cette rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Grands magasins Galeries Lafayette venant aux droits des Grands Magasins " A la Riviera " fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminées par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, outre une indemnité de précarité sur le fondement de l'article L. 122-3-4 du code du travail, Mme X... sollicitait la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et demandait le paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... ne demandait pas le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que modifie les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt qui considère d'office qu'elle a rompu de manière anticipée le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée et la condamne à verser à cette dernière des dommages et intérêts à ce titre, lui accordant ainsi une chose qu'elle n'avait pas demandée ;

2° / qu'en vertu de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe et viole le texte susvisé l'arrêt qui, sans appeler au préalable les parties à s'en expliquer, retient d'office qu'elle aurait rompu de manière anticipée le dernier contrat de travail à durée déterminée de Mme X... et accorde des dommages-intérêts à ce titre à cette dernière ;

Mais attendu que dès lors que Mme X... avait également soutenu devant les juges du fond que la société Grands magasins " A la Riviera " n'avait jamais apporté la preuve du retour de Mme Z... au sein de l'entreprise, seul motif permettant d'admettre la validité du terme de son contrat à durée déterminée de remplacement, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à donner leur exacte qualification aux faits et actes qui se trouvaient dans le débat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grands Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02504
Identifiant source
613726afcd58014677427a89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.