Code du travail

Article L. 122-3-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées177
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-4

177 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-44.762

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de fin de contrat prévue par la partie II de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'alinéa 5 de ce texte garantissent au salarié, dont le contrat emploi-jeune a été rompu avant son terme par l'employeur, le versement d'une indemnité dont le taux correspond à celui de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme X... dont le contrat emploi-jeune avait été rompu par son employeur, de sa demande en paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.778

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.667

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.849

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail à la somme de 3 500 euros, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-43.928

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail doit être calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de congés payés. Il en résulte que les indemnités forfaitaires de déplacement à l'étranger qui correspondent à des frais engagés par le salarié ne pouvant être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sont à exclure du calcul de l'indemnité de précarité.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.621

Cour de cassation

Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 25, janvier 2002) n'encourt pas les griefs des moyens qui ne tendent en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines du juge du fond dont il ressort que les contrats litigieux avaient été conclus dans le cadre de contrats d'usage conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1, alinéa 3, du Code du travail, pour lesquels, en application de l'article L. 122-3-4, 30 du même Code, l'indemnité de précarité n'est pas due ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.793

Cour de cassation

; que l'employeur a fait connaître le 23 septembre 1998 à M. X... que son engagement s'achevait le jour même avec la fin de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée remplacée, tandis que cette dernière prolongeait son absence dans le cadre d'un congé maternité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 122-3-8 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220

Cour de cassation

'IMPEX, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.538

Cour de cassation

ne faisait aucune concession à son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le paiement de ladite somme ne compensait pas l'abandon par le salarié de toute revendication à une formation professionnelle et aux engagements financiers pris par l'OGI lors de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 du Code civil, L. 122-3-4 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.565

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que, selon l'alinéa 3, la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa 1er ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il auraient perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.465

Cour de cassation

de la loi que le contrat de travail est devenu à durée indéterminée et que, dès lors, le salarié ayant été mis à la retraite alors qu'étaient réunies les conditions légales pour ce faire, il ne pouvait prétendre ni à des dommages-intérêts en application de l'alinéa deuxième de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code ; Attendu, cependant, que seul le salarié a qualité pour se prévaloir des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, celles-ci ayant été édictées dans un souci de protection à son égard ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.842

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-4 , L.

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