Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.778
Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-45.778
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: DIT n'y avoir lieu à renvoi quant à la recevabilité de la demande de requalification présentée par l'AGS, et quant au droit de la salariée à percevoir l'indemnité de précarité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige.
- Portée: Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagée le 12 septembre 1995 en qualité de mécanicienne, selon contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois, Mme X... a été licenciée le 25 février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, fraude dont cet organisme ne s'est pas prévalu au fond, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi quant à la recevabilité de la demande de requalification présentée par l'AGS, et quant au droit de la salariée à percevoir l'indemnité de précarité ;
Déclare irrecevable la demande de requalification présentée par l'AGS-CGEA de Lille ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249fcd58014677417099
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd58014677417099.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 2005.
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